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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] [ M ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04087 – N° Portalis DBW3-W-B7J-632X
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— [E] [X], expert (OPALEXE)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Lionel ALVAREZ
— Maître Armelle BOUTY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S] [A]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
Madame [B] [C] [Q]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [F] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] a acquis en 2020 un immeuble en R+3, situé [Adresse 5] et [Adresse 6], dont elle a entrepris la rénovation des appartements en étages et parties communes, en vue d’une revente en lots avec création d’une copropriété.
Par acte du 24 octobre 2022, [P] [A] et [B] [Q] ont acquis auprès de la SCI [J] le lot n°6 dans l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
L’acte de vente mentionnait notamment la réalisation préalable de travaux par le vendeur.
[P] [A] et [B] [Q] ont déploré des désordres et des infiltrations au sein de leur appartement.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 février 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [X] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 22 septembre et 10 octobre 2025, [P] [A] et [B] [Q] ont assigné en référé la SARL [F] [M], la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, [P] [A] et [B] [Q] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SARL [F] [M], valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés par la société [F] [M], assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, et que des travaux concernant la toiture ont été effectués par la société W TRAVAUX, désormais radiée du RCS et assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL [F] [M], la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [P] [A] et [B] [Q].
Les dépens resteront à la charge de [P] [A] et [B] [Q].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL [F] [M], à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, l’ordonnance de référé de céans du 28 février 2025 (RG N°24/04668);
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL [F] [M], à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, les opérations d’expertise confiées à [X] [E] ;
DISONS que la SARL [F] [M] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [M] et de la société W TRAVAUX, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [A] et [B] [Q] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [P] [A] et [B] [Q] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [P] [A] et [B] [Q] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [P] [A] et [B] [Q].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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