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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3TD
4IG
Affaire :
[B] [W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Laurent BENETEAU
Me Jean-michel CAMUS
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W], prothésiste dentaire au sein de la Société FIXMODENT, a présenté une silicose chronique diagnostiquée en 2018, reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM selon décision notifiée le 24 mai 2019.
Madame [W] a été licenciée par la Société FIXMODENT pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2019.
Par voie de requête du 18 novembre 2019, Madame [W] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur et qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit.
Par jugement du 31 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME a :
— Dit que la maladie de Madame [B] [W] reconnue professionnelle selon décision de la CPAM DE LA CHARENTE en date du 24 mai 2019 est due à la faute inexcusable de la SARL FIXMODENT,
— Fixé la majoration de la rente à son maximum
— [Localité 5] à Madame [W] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices
— Dit que ces sommes seront versées directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente à Madame [B] [W]
Et avant dire droit sur la réparation des préjudices de Madame [B] [W], tous droits et moyens des parties réservés,
— A ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [P] [X]
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [B] [W] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2025 et fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Madame [W] demande de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dernières conclusions de la demanderesse ayant été signifiées le 19 septembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, et étant nécessaires à la solution du litige compte tenu des éléments qui y sont exposés, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 2 octobre 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6&1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 23 mois entre la saisine du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême le 18 novembre 2019 et l’audience 18 octobre 2021 est excessif à hauteur de 17 mois.
Chacun des renvois de l’affaire qui sont intervenus par la suite, à des audiences de jugement et à des audiences de mise en état, a été fait à une audience postérieure de moins de 6 mois à la date du renvoi, ce qui n’est pas excessif.
Le délai qui s’est écoulé depuis le jugement du 31 mai 2023 qui a ordonné une expertise n’est pas imputable au service public de la justice mais relève de la responsabilité de l’expert.
Le fait que le Président du pôle social ne soit pas intervenu auprès du médecin expert désigné ou ne l’ait pas déchargé de sa mission malgré les courriers du conseil de Madame [W] en date du 16 juillet 2024 et ses courriels du 21 mai et du 11 septembre 2025 n’est pas établi par les pièces du dossier et ne saurait de toute façon, compte tenu des délais écoulés, constituer un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. De plus, les attestations de Mesdames [R] et [K] produites par la demanderesse attestent de l’état d’anxiété et de souffrance psychologique de cette dernière consécutivement à la lenteur de la procédure judiciaire en cours.
Compte tenu de ces éléments et du fait que seule une durée excessive de 17 mois de l’instance en cours est imputable au service public de la justice, le préjudice de Madame [B] [W] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 400 euros.
L’équité commande de mettre à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat le paiement des frais non compris dans les dépens que Madame [W] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 2 octobre 2025, jour de l’audience de plaidoiries ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [B] [W] les sommes de :
1°) 3 400 euros à titre de dommages et intérêts,
2°) 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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