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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJU
DEMANDERESSE :
Groupement [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [W] [E] [U], née le 26 juin 1960, a été embauchée par le groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 4] (le GHICL) en qualité de technicien de laboratoire à compter du 12 juin 1981.
Le 26 août 2020, le [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 26 août 2020 à 12 heures dans les circonstances suivantes :
« la salariée se déplaçait dans le couloir du laboratoire ; la salariée déclare qu’elle se serat pris les pieds dans une plaque et qu’elle serait tombée au sol ".
Le certificat médical initial établi le 26 août 2020 par le Docteur [M], de l’hopital [Localité 6] mentionne :
« arrachement osseux métacarpe 1er rayon main droite contusion genou droit sans arrachement osseux ».
Par décision du 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 26 août 2020 de Mme [W] [E] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a fixé la consolidation à la date du 12 décembre 2021.
Par courrier du 22 avril 2025, le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] [E] [U].
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, le [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [1] demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [E] [U] suite à son accident du 26 août 2020 déclaré le 26 août 2020 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— débouter le [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à le [1] la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [W] [E] [U] ;
— condamner le [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 26 août 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 26 août 2020 par le Docteur [M] mentionnant :
« arrachement osseux métacarpe 1er rayon main droite contusion genou droit sans arrachement osseux » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation (pièce n°6 caisse) visant le même diagnostic, faisant précisément état de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 22 décembre 2021 inclus ;
— trois certificats de liaisons médico-administratives ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [W] [E] [U] du 28 août 2020 au 12 décembre 2021 inclus (pièce n°5 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 12 décembre 2021, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [W] [E] [U].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, le [1]ne produit aucun document de nature médicale permettant de venir discuter l’imputabilité des soins et arrêts prescrits et pris en charge par la Caisse alors que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation sont produits par la Caisse.
L’employeur n’apporte donc aucun commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d’une mesure d’instruction judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable au [2] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [W] [E] [U] en suite de son accident du travail du 26 août 2020.
Il y a lieu de débouter le [2] de ses demandes contraires.
— Sur les demandes accessoires :
Le [2], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable au groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [W] [E] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de son accident du travail du 26 août 2020 ;
CONDAMNE me groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJU
Groupement [1] C/ CPAM [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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