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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04138 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5A4F
MINUTE: 26/866
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [U]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [A] [U], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [U].
Depuis cette date, Madame [A] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [A] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [A] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [A] [U] était hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté provisoire du maire de [Localité 7] en date du 22 avril 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 23 avril 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour dégradation d’un bien privé. L’examen réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 4] indique que Madame [A] [U], patiente schizophrène présente un trouble schizo-affectif stabilisé sous traitement qu’elle semble observer. Il est relevé que persiste une légère dissociation psychomotrice avec des rires immotivés et un trouble du contact.
Il résulte des certificats médicaux établis par la suite (24 heures et 72 heures) que Madame [A] [U] est d’un contact étrange et présente des affects sur actifs. Il est relevé des notions d’hallucinations acoustico verbales. Les médecins considèrent qu’elle banalise ses troubles.
L’avis motivé établi par le docteur [I] en date du 29 avril 2026 relève une instabilité psychomotrice, un contact fluctuant, une irritabilité et surréactivité affective, un discours et un comportement désorganisés avec des idées délirantes de persécution et somatiques avec adhésion totale. Relevant une imprévisibilité du comportement, une anosognosie totale, un déni des troubles ayant motivé son hospitalisation et une ambivalence aux soins, le médecin conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L’avis motivé et l’avis médical du même jour établi par le Docteur [W] mentionnent que son état est incompatible avec sa présentation devant le juge. Son conseil n’a pas fait d’observation.
Ces éléments médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [A] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre cette dernière nécessitent la poursuite des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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