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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 17 nov. 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00487 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DBXJ / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [K]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] épouse [K],
née le 26 Novembre 1985 à ROUIBA (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant 5 rue Jacques Brel – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001266 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K],
né le 15 Juillet 1984 à ELBEUF (76500), de nationalité Française
demeurant Chemin de Champ Berruchon – 16, Le Clos des Tournesols – 38150 ANJOU
représenté par Maître Cindy BOSC, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-38544-2023-00374 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE – Maître Cindy BOSC
Copies conformes délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE (+AFM) – Maître Cindy BOSC (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] et Mme [T] [G] se sont mariés le 7 janvier 2007 à Ouled Haddadj (Algérie) transcrit le 16 mars 2007 au Consulat Général de France à Alger, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [M] [K], né le 5 juin 2008 à Roussillon (Isère),
— [I] [K], né le 29 janvier 2012 à Vienne (Isère),
— [R] [K], née le 1er août 2014 à Vienne (Isère).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Mme [T] [G] a fait assigner M. [U] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, réputée contradictoire, a été rendue le 28 juillet 2023.
Une ordonnance d’incident a été rendue par le juge de la mise en état le 30 avril 2024.
Mme [T] [G] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 17 novembre 2023 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
M. [U] [K] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 décembre 2024 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’instruction de la procédure a été close le 10 mai 2025 par ordonnance de clôture différée du 16 avril 2025, l’affaire a été appelée le 10 juin 2025 puis renvoyée au 16 septembre 2025 à l’audience de depôt, et mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
M. [U] [K] est de nationalité française, Mme [T] [G] de nationalité algérienne et les époux se sont mariés en Algérie. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [T] [G] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que M. [K] a quitté le domicile conjugal le 8 mars 2021 pour être hébergé par des proches ; qu’elle a déclaré cette date à la CAF et a cessé de faire une déclaration de revenus commune à compter de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ; que l’époux a ensuite pris en location un logement sur la commune d’Anjou à compter du mois de septembre 2022.
En réplique, M. [U] [K] rejoint l’épouse dans ses demandes.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [T] [G] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [T] [G] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit au 8 mars 2021. M. [U] [K] formule des conclusions concordantes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [T] [G] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
— Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, M. [U] [K] sollicite qu’il soit attribué à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal.
En l’absence de demande formulée en ce sens par l’épouse, il n’y a pas lieu à attribution.
M. [U] [K] sera en conséquence débouté de sa demande.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [T] [G] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 28.000 euros. A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’elle travaillait comme saisonnière au jour du mariage, que par la suite et après la naissance des enfants, elle a été contrainte de réduire son activité, n’a exercé que des emplois précaires à temps partiel et qu’à l’heure actuelle, elle rencontre des problèmes de santé importants, est sans emploi et perçoit uniquement les prestations de la CAF. Mme [T] [G] ajoute que M. [K] a pu pour sa part évoluer professionnellement et avoir des revenus stables notamment en effectuant de nombreux déplacements pendant qu’elle prenait en charge les enfants du couple.
En réplique, M. [U] [K] conclut au débouté de la demande formulée. Il fait valoir que la situation professionnelle de Mme [T] [G] résulte de son choix personnel et qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait pu prétendre à autre chose en la matière, qu’en outre son mode de vie n’a pas évolué depuis la séparation. Il ajoute que l’épouse ne démontre pas que son état de santé est aujourd’hui toujours dégradé. Enfin, M. [U] [K] fait valoir que la disparité constatée n’octroie pas un droit automatique à la prestation compensatoire, notamment lorsque celle-ci est due à une différence de qualification existant avant le mariage et qu’elle ne résulte pas d’un choix fait dans l’intérêt de la famille.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
— le mariage a duré près de 19 ans, dont 14 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 39 ans pour l’épouse et de 41 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari est charpentier ;
— l’épouse n’exerce aucune profession ;
— les enfants sont âgés de 17, 13 et 11 ans ;
— les époux ne disposent pas de patrimoine immobilier commun.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
* Mme [T] [G] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 0 euro sur l’année 2015 (selon avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015) ;
– 27 euros sur l’année 2016 (selon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 63 euros sur l’année 2017 (selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 21 euros sur l’année 2018 (selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 0 euro sur l’année 2019 (selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 19 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 11 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
Mme [T] [G] perçoit en outre 244 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF du 23 octobre 2023).
Elle pourra prétendre à une retraite de 787,14 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 864,75 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite.
S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 512 euros par mois. Mme [T] [G] est également débitrice d’une dette de loyer d’un montant de 7.722 euros (selon avis d’échéance du mois de septembre 2023). Elle déclare, sans en justifier, régler 686 euros de mensualité de crédit.
Elle ne fait pas état de patrimoine propre.
* M. [U] [K] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.873 euros sur l’année 2015 (selon avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015) ;
– 1.552 euros sur l’année 2016 (selon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 2.024 euros sur l’année 2017 (selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 2.378 euros sur l’année 2018 (selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 1.625 euros sur l’année 2019 (selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 1.666 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 1.741 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1.979 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
M. [U] [K] est actuellement intérimaire et bénéficie donc de revenus variables (2250 euros en novembre 2024). En outre, il perçoit la somme de 238,78 euros d’APL, 171,16 euros de prime d’activité, 267,87 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF de novembre 2024).
S’agissant des charges, il s’acquitte de 546 euros de loyer. M. [U] [K] est également débiteur d’une dette globale d’un montant de 10.064 euros (commission de surendettement des particuliers de l’Isère au 19 juillet 2023).
Il ne fait pas état de patrimoine propre.
***
Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que Mme [T] [G] travaillait comme saisonnière et qu’elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle pendant le mariage afin de se consacrer à l’éducation des enfants. Si M. [U] [K] fait valoir que l’épouse n’a jamais eu de qualifications particulières et qu’ainsi sa situation professionnelle ne relève pas d’un choix fait dans l’intérêt de la famille, il n’en demeure pas moins que Mme [T] [G] a pu se consacrer à l’éducation des enfants tout en permettant dans le même temps à l’époux de poursuivre sa carrière professionnelle. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage.
Par ailleurs, force est de constater qu’il existe à ce jour, tout comme durant la vie commune, une disparité dans les revenus de chacun des époux au détriment de l’épouse. Ce qui permet de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire eu égard également à la durée du mariage.
Toutefois, il sera constaté que Mme [T] [G] échoue à justifier que son état de santé s’oppose à la recherche d’un emploi la contraignant à la perception des seules aides sociales. En outre, au regard de son âge, une évolution de carrière est parfaitement envisageable, entraînant également une évolution de ses droits à la retraite. Ces éléments sont ainsi de nature à réduire le quantum sollicité par l’épouse.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de condamner M. [U] [K] à verser Mme [T] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 7.000 euros
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Les parties sollicitent, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l’absence d’élément nouveau soulevé.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants. Il convient de les maintenir et de trancher la question de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
— Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [T] [G] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.
En réplique, M. [U] [K] demande de se voir dispenser de toute contribution compte tenu de son état d’impécuniosité
Lors de la dernière décision, à savoir l’ordonnance incident du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a retenu que :
« [T] [G] est sans emploi et a perçu 135 euros de salaires sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et des allocations familiales et des prestations sociales pour une moyenne mensuelle de 1 817,56 euros ( en fonction des sommes perçues aux mois de juillet, août et septembre 2023). S’agissant des charges, elle s’acquitte de 549 euros de loyer. Elle doit faire face à une dette de loyer à hauteur de 7721, 57 euros et au titre d’un crédit à hauteur de 685,76 euros pour lesquelles des procédures sont en cours. Elle a la charge intégrale des trois enfants.
[U] [K] indique être en arrêt de travail pour longue maladie et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1 120 euros par la CPAM ainsi qu’une somme variant de 400 à 600 euros versées par sa prévoyance. Les justificatifs produits ne sont néanmoins pas lisibles, il ne produit aucun document justifiant de son état de santé et de ses perspectives d’évolution sur le plan professionnel ou d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé. S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 546,19 euros. Il doit faire face à une dette de loyer à hauteur de 2300 euros et au remboursement de plusieurs crédits à la consommation sans qu’il ne soit possible de déterminer s’ils concernent des dépenses justifiées vis à vis de ses enfants.
Compte tenu des ressources et charges déclarées à ce jour par les parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution de M. [U] [K] à son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 17, 13 et 11 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [T] [G] perçoit également 1.234 euros de prestations familiales.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’évolution majeure dans la situation des parties, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [U] [K] sera maintenue à la somme de 80 euros par mois et par enfant.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens étant précisé que M. [U] [K] et Mme [T] [G] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3) ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en France ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [U] [K]
né le 15 juillet 1984 à ELBEUF (76)
Et de :
Mme [T] [G]
née le 26 novembre 1985 à Rouiba (Algérie)
Lesquels se sont mariés le 7 janvier 2007 à Ouled Haddadj (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [T] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DEBOUTE M. [U] [K] de sa demande relative à l’attribution du droit au bail ;
FIXE la date d’effet du divorce, dans les rapports entre M. [U] [K] et Mme [T] [G], concernant leurs biens, au 8 mars 2021, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à Mme [T] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000 euros ;
CONSTATE que M. [U] [K] et Mme [T] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [G] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [U] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), le partage se faisant par quarts en alternance l’été, premier et troisième quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [U] [K] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
MAINTIENT la part contributive de M. [U] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total payable au domicile de Mme [T] [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [U] [K] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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