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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
Mme [E] [H]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAN
Décision n°
687/25
Notifié le
à
— Mme [E] [H]
— [9]
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [D] [A],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [M],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 juin 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, Madame [K] [F] et Monsieur [I] [H] ont sollicité l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément de catégorie 4 pour leur fille [E] [H] auprès de la [10]. Le 7 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain rendait une décision aux termes de laquelle elle attribuait l’AEEH et le complément de catégorie numéro 2 du 1er août 2023 au 31 décembre 2025. Le 19 décembre 2023, Madame [F] a formalisé un recours administratif obligatoire auprès de la [12]. Par une décision datée du 8 février 2024, cette dernière leur a attribué un complément de catégorie 3 pour la période du 1 février 2024 au 31 décembre 2025.
Par requête remise le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [E] [H] a formé un recours l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2025.
A cette occasion, Madame [E] [H], demande au tribunal de :
— Lui allouer un complément de catégorie 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er septembre 2023,
— Condamner la [13] au paiement de la somme de 1,500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait valoir qu’en raison de la réduction du temps de travail de Madame [K] [F], sa mère et des dépenses mensuelles liées à son handicap, sa situation correspond aux critères d’attribution du complément 4. A l’appui, elle remet des factures de consultations de psychanalyse, de psychomotricien et des factures relatives aux cours qu’elle suit à distance auprès du Centre national d’enseignement à distance. Elle ajoute que les conditions d’attribution du complément 4 étaient remplies dès le stade de la transmission de sa demande le 21 août 2023 et en déduit qu’elle doit en bénéficier à compter du 1er septembre 2023.
La [12] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [E] [H] de sa demande d’attribution du complément de l’AEEH supérieur à la catégorie 4 à compter du 1er septembre 2023
— Confirmer la décision du 6 février 2024 de la [5] de l’Ain attribuant à [E] [H] le complément de l’AEEH de catégorie 4 du 1er février 2024 au 31 décembre 2025
— Débouter Madame [E] [H] de sa demande de condamnation de la [13] au paiement de la somme de 1,500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner Madame [E] [H] aux entiers dépens.
La [12] explique que la [6] a relevé qu’au vu de la réduction du temps de travail de Madame [K] [F] et de ses dépenses mensuelles liées au handicap de sa fille, la situation de [E] [H] et de sa mère ne correspondent pas aux critères d’attribution du complément de catégorie 4. S’agissant de la condamnation à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, la [12] indique qu’il serait inéquitable de mettre à la charge de la [12] les frais irrépétibles engagés par Madame [E] [H].
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [12], les frais engagés étaient liés au handicap ou aux troubles présentés par Madame [E] [H].
Le médecin-consultant reprend oralement son rapport et explique que Madame [H] est dotée d’un haut potentiel intellectuel (HPI) et souffre d’un syndrome anxieux et dépressif, conduisant à une phobie scolaire qui l’a contrainte à quitter l’école en 4ème. Il ajoute que le recours au [7] est justifié. Le docteur [C] ajoute que le suivi par un psychologue et psychomotricité sont tout à fait indiqués du fait de son syndrome.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, que l’attribution du complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé nécessite :
1. Une réduction d’activité d’un parent de 100 % ou le recours à une tierce personne à temps plein,
2. Une réduction d’activité d’au moins 50 % ou le recours à une tierce personne 20 h/semaine et des dépenses mensuelles de 391,69 € ou plus,
3. Une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20 % ou plus ou le recours à une tierce personne 8 h/semaine et des dépenses mensuelles de 519,77€ ou plus,
4. Des dépenses mensuelles de 828,11€ ou plus.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail de Madame [F] que cette dernière a réduit son activité professionnelle à hauteur de 20%.
Il ressort des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de Madame [H] justifient le recours au [7] ainsi que le suivi régulier par un psychologue et psychomotricité.
Madame [H] justifie de frais de psychanalyse à hauteur de 400 euros par mois ainsi que de frais de consultation de psychomotricité allant de 180 euros à 225 euros par mois. S’y ajoutent des frais de scolarité via la plateforme [7] de 505 euros pour la période du 21 mars 2023 au 15 juillet 2023.
Dans ces conditions, il sera jugé que la situation de Madame [E] [H] justifie l’allocation d’un complément n°4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [12] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la [12] sera condamnée au paiement de la somme de 1 166,40 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 calculée de la manière suivante : (((16 UV (Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) + 2 UV (majoration pour la mesure d’instruction)) x 36,00 euros) + 50 % (majoration article 37 alinéa 2)) x 1,2 (TVA).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [E] [H] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [E] [H] justifient l’allocation d’un complément n° 4 à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 11] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1 166,40 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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