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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 21 avr. 2026, n° 26/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02595 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDTL.
N° minute : 2026/052
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en soins psychiatriques en urgence en cas de péril imminent en date du 10 avril 2026 ;
concernant:
Madame [C] [W] divorcée [A]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [N] du 10 avril 2026
— du Docteur [B] [K] [O] du 11 avril 2026
— du Docteur [P] [T] du 13 avril 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [M] en date du 15 avril 2026 ;
Vu la saisine en date du 15 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Avril 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 avril 2026 à :
Madame [C] [W] divorcée [A]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 15 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AGLIERI Gaetan, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [C] [W] divorcée [A]
Son avocat entendu en ses explications.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte ; Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Madame [C] [W] divorcée [A] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 7] le 10 avril 2026 sans son consentement sur décision du directeur d’établissement visant le péril imminent ;
Que le certificat médical établi par le Dr [E] [R] le même jour mentionnait que la pateinten entendait des voix et serait en rupture thérapeutique après une première hospitaisation en 2021 ;
Que figurait au dossier une attestation de vaines recherches de tiers ;
Que les certificats médicaux de 24 et 72 heures des Docteurs [B] et [P] révélaient que Madame [A] avait été hospitalisée après avoir été placée en garde à vue en raison d’un conflit avec un passant ; qu’elle présentait un discours confus et une désorganisation de la pensée et se montrait opposante au traitement ;
Que dans son avis motivé du15 avril 2026, le Docteur [Y] confirmait une précédente hospitalisation en 2021 pour un état délirant subaigu ;qu’elle précisait que la patiente venait de rentrer d’Espagne où elle vivait dans la rue ; que ses troubles notamment ses hallucinations auditives étaient encore présents et qu’elle n’en avait pas conscience ; notait une légère amélioration grâce à la prise d’un traitement par voie injectable, avec une humeur en cours de stabilisation, et un discours plus cohérent et adapté ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [C] [A] affirmait ne pas avoir de besoin de soins, et sollicitait la mainlevée de la mesure ; qu’elle assurait être victime de tentatives de meurtre de la part de marocains et de “noirs” ;
Que son conseil, Maître [I] entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et estimait que le consentement de sa cliente devait primer, la mesure pouvant être levée, celle-ci ne constituent pas un danger pour elle même ou pour autrui ;
Attendu cependant que les troubles de la patiente et son opposition aux soins sont documentés par les certificats médicaux et ont été perceptibles lors de l’audience; qu’en l’absence de conscience de ses troubles, cet état de santé la met nécessairement en danger en raison des conduites qu’il induit, ayant déjà mené à son placement en garde à vue dans le cadre d’une altercation physique ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [W] divorcée [A] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [C] [W] divorcée [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [C] [W] divorcée [A]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Avril 2026 par courriel à :
Madame [C] [W] divorcée [A]
Maître [I] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Avril 2026
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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