Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD, S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, S.A.S. ENTREPRISE GUENO, S.A.S. CRUARD COUVERTURE |
Texte intégral
03 Février 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYAZ
Ord n°
Société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
c/
S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, S.A.S. ENTREPRISE GUENO , S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD, S.A.S. CRUARD COUVERTURE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CTD
Copies conformes à :
la SELARL CTD
la SELARL KERDONIS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
RCS de [Localité 7] sous le numéro 797 548 989 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU
RCS [Localité 6] 556 150 175 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE GUENO
RCS [Localité 7] 423 792 563 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD
RCS [Localité 7] 321 017 477 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A.S. CRUARD COUVERTURE
RCS [Localité 6] 313 424 301 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 8, 9 et 12 décembre 2025, la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, à la S.A.S. ENTREPRISE GUENO, à la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD et à la S.A.S. CRUARD COUVERTURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs les opérations d’expertise confiées à M. [J] [E] par ordonnances de référé du 16 juillet 2024, 3 octobre 2024 et 21 janvier 2025 rendues par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans l’instance initiée par la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS.
A l’audience du 6 janvier 2026, la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience, la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle émettait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande.
Bien qu’assignées par acte remis à personne pour la S.A.S. ENTREPRISE GUENO et pour la S.A.S. CRUARD COUVERTURE, et par acte remis à étude pour la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD, elles n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise préventive (n° RG 24/00249, n° minute 246).
La S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, à la S.A.S. ENTREPRISE GUENO, à la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD et à la S.A.S. CRUARD COUVERTURE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce qu’en vertu du marché de travaux en date du 12 novembre 2025, la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU s’est vue confiée le lot VRD. De plus, aux termes du marché de travaux en date du 24 octobre 2025, la S.A.S. ENTREPRISE GUENO s’est vue confiée le lot terrassement – gros œuvre. Quant à la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD, selon le marché de travaux en date du 13 novembre 2025, elle s’est vue confiée le lot « charpente bois – ossature bois – bardage bois ». Enfin, il résulte du marché de travaux en date du 13 novembre 2025 que la S.A.S. CRUARD COUVERTURE s’est vue attribuée le lot « couverture ardoises – étanchéité.
Il existe donc un motif légitime à étendre la mesure d’expertise en cours à la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, à la S.A.S. ENTREPRISE GUENO, à la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD et à la S.A.S. CRUARD COUVERTURE afin de permettre à l’expert judiciaire de dresser un état détaillé des lieux en cours de travaux de démolition et de construction.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 (RG n° 24/00249, n° de minute 246), sont communes et opposables à la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, à la S.A.S. ENTREPRISE GUENO, à la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD et à la S.A.S. CRUARD COUVERTURE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, la S.A.S. ENTREPRISE GUENO, la S.A.S. ETABLISSEMENTS GODARD et la S.A.S. CRUARD COUVERTURE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS devra consigner la somme de 1500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A. SONADEV TERRITOIRES PUBLICS,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Commandement
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Médiation ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités ·
- Demande
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Domicile ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Publicité
- Syndicat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Dépense
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.