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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNBI
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 8], N° SIREN 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9],
Madame [U] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9],
demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 3]
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 15 octobre 2008 acceptée le 27 octobre 2008, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Madame [U] [L] née [G] et Monsieur [B] [L], emprunteurs solidaires :
Un prêt immobilier d’un montant de 130.000,00€ au taux contractuel fixe de 5,95% (TEG 6,95%) amortissable en 300 mensualités,
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de travaux d’amélioration dans un bien
immobilier constituant la résidence secondaire des emprunteurs.
Le prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les époux [L] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a vainement mis en demeure M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] de lui régler les sommes dues dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC -ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier à la suite de la vente du bien – objet du crédit – par les emprunteurs solidaires et les a mis en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de trente jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les époux [L] de son intervention dans le cadre du paiement de leur dette.
En l’absence de régularisation par les époux [L] et selon quittance subrogative du 18 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en lieu et place des emprunteurs défaillants la somme de 68.696,87€.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 novembre 2024, mis en demeure M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] de lui régler les sommes dues dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En effet, par ordonnance en date du 06 janvier 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L], cadastré section BM n° [Cadastre 6] à FRONTIGNAN pour la somme de 73.756,87€ et sur le bien immobilier appartenant à Mme [U] [G] épouse [L], cadastré section BL n°[Cadastre 1] à SETE pour la somme de 73.756,87€.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
68.696,87€ outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,3.000€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,564€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Les condamner solidairement à supporter les entiers dépens de la première instance,
À titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Le contrat ayant été conclu en 2008, il demeure soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
En outre, il est constant que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, les époux [L] ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON et ont cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois d’avril 2024.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L], emprunteurs solidaires défaillants, et qu’elle a exécuté son engagement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès des emprunteurs solidaires la somme de 68.696,87€ outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, selon la quittance subrogative.
Elle sollicite également la somme de 3.000€ au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de la présente procédure.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt du 27 octobre 2008, Le tableau d’amortissement, L’engagement de caution, La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON aux époux [L] valant mise en demeure, La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON aux époux [L] valant déchéance du terme,La demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 04 septembre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux époux [L] indiquant son intervention dans le paiement de leur dette,La quittance subrogative en date du 18 novembre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux époux [L] valant mise en demeure,La facture d’honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 04 février 2025,L’ordonnance du juge de l’exécution du 06 janvier 2025 autorisant l’inscription hypothécaire,L’acte de dénonce.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] à payer solidairement à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 68.696,87€ au titre du prêt contracté, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant minimum de 3.000€ pour la procédure devant la juridiction, qu’elle est recevable et fondée à recouvrer contre les époux [L] en application des dispositions de l’ancien article 2305 du code civil.
2. Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [L]. Les frais d’inscription s’élèvent à 564€.
Étant une mesure conservatoire, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L], débiteurs solidaires.
3. Sur la demande au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 68.696,87€ au titre du prêt contracté, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 564€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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