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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 14 nov. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYIM
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffier,
Dans l’instance
ENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
SAISIS
non représentés
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Anne-Jöelle DEMAN, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2014 par Maître [H] [U], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée " [G] [T] et [H] [U] ", titulaire d’un Office Notarial situé à [Localité 4], la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [K] née [E] :
— Un prêt dénommé PRET A TAUX ZERO PLUS n° 6745810 d’un montant en principal de 28.440,00 € ;
— Un prêt dénommé PRET PAS LIBERTE n°674811 d’un montant en principal de 173.202,00 €.
Monsieur [O] [K] et Madame [F] [K] née [E] n’ont pas réglé les sommes dues.
Selon décomptes arrêtés au 22 août 2023, Monsieur et Madame [K] restaient redevables de :
— la somme de 18.315,71 € au titre du PRET A TAUX ZERO PLUS n° 6745810 ;
— la somme de 165.414,88 € au titre du PRET PAS LIBERTE n°674811 outre les intérêts au taux de 3,85%.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [K] née [E] un commandement de payer suivant exploit de Maître [I] [Y], associé de la SCP [Y] FILY RIBETON LEVEQUE COQUEREL, Commissaire de Justice à [Localité 4] & [Localité 7], en date des 28 novembre 2023 et 18 décembre 2023, valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis :
DEPARTEMENT DU CALVADOS
Commune de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Une parcelle de terrain à bâtir, située dite commune, destinée à recevoir une maison d’habitation, figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section Numéro Contenance
AK 680 00ha 01a 86ca
AK 683 00ha 01a 65ca
Les débiteurs n’ont pas réglé les sommes dans le délai qui leur était imparti dans le commandement susvisé.
Ce commandement a donc été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 29 janvier 2024 volume 2024 S n°00007.
Par acte en date du 27 mars 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [O] [K] et Madame [F] [K] née [E] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé un renvoi de l’affaire, au vu de règlements intervenus et de pourparlers en cours.
Madame [F] [K] née [E] a comparu en personne et indiqué qu’elle ne souhaitait pas vendre le bien.
Monsieur [O] [K] n’a ni comparu ni constitué avocat. L’assignation lui a été délivrée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2024, et suivant conclusions écrites signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait valoir qu’ un accord de règlement est intervenu entre Madame [E] épouse [K] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et qu’elle sollicite en conséquence de voir :
— Donner acte à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement d’instance diligentée à l’encontre de Monsieur [K] et de Madame [E] épouse [K] ;
— Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière signifié les 28 novembre 2023 et 18 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 29 janvier 2024 Volume 2024 n°7 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a formulé aucune observation sur ses éventuels qualité ou intérêt à demander la radiation du commandement de payer valant saisie.
Madame [K], comparante, n’a formulé aucune observation.
Monsieur [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de son instance.
Eu égard à leur caractère nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance, les dépens de la présente instance seront mis à la charge des débiteurs, qui seront condamnés solidairement à les régler.
En revanche, la société CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, ne justifiant ni de son intérêt ni de sa qualité à demander une telle radiation d’une part, et le commandement de payer valant saisie immobilière devant demeurer inscrit aux fins d’être utilisé, le cas échéant, par tout créancier inscrit dans le délai de sa péremption d’autre part, il convient de rejeter la demande de radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE se désiste de son instance ;
REJETTE la demande formulée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de radiation du commandement de payer valant saisie signifié les 28 novembre 2023 et 18 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 29 janvier 2024 Volume 2024 n°7 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [K] née [E] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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