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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01583
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLS3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile le 24 janvier 225 à monsieur [K] [D], la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) expose que :
• le 14 janvier 2021 elle lui a ouvert un compte de dépôt dans ses livres et à mesure de son utilisation, elle lui a accordé un découvert de 10 900 euros ;
• Par courrier du 12 septembre 2024, elle a mis fin à cette autorisation ;
• Le 18 novembre 2024, le compte présentait un solde débiteur de 11 167,87 euros ventilé à raison de 11 155,64 euros pour le principal et de 11,23 euros au titre des intérêts ;
Qu’elle sollicite en conséquence et au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L341-19 du code monétaire et financier la condamnation de monsieur [D] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11 167,87 euros ainsi que les intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 18 novembre 2024, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle monsieur [D] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, la banque verse aux débats :
un exemplaire de la convention d’ouverture de compte (conditions générales et particulières) ;une attestation rédigée par elle dite « de preuve de l’ICG » ; l’historique du compte client dont il résulte que le premier incident de paiement date du 22 novembre 2023 qui a porté le solde débiteur à 17.446,79 euros ; qu’au 13 décembre 2024, le solde débiteur était de 11.155,64 euros ; deux mises en demeure des 12 novembre et 19 décembre 2024 d’avoir à régulariser ;
Que ces documents permettent d’établir que la créance de la banque en principal est bien de 11 155,64 euros au 13 décembre ;
Que pour ce qui est des pénalités de 8%, ni les conditions générales ni les conditions particulières ni d’ailleurs aucun des documents versés à l’appui de cette demande, ne prévoient un tel taux de sorte que la banque qui ne peut se prévaloir d’un accord entre les parties sur ce point, sera déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [D] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [K] [D] à régler à la BANQUE POPULAIRE la somme de 11 155,64 euros (onze mille cent cinquante-cinq euros et soixante-quatre cents) ;
DEBOUTONS la société demanderesse de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [K] [D] à régler à la BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [K] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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