Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THOMAS GUILBERT LOC, S.A.S. L' ECURIE c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. POLY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02170 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF54
MINUTE n° : 2024/ 667
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. L’ECURIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. THOMAS GUILBERT LOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. POLY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 4 octobre 2023, établi en l’étude de Maître [Y] [B], Notaire, la SAS L’ECURIE a acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], constituant le lot n° 164 de la copropriété.
La SAS THOMAS GUILBERT LOC a en outre donné à bail commercial à la SAS L’ECURIE le lot 271 de ladite copropriété avec prise d’effet au 9 octobre 2023.
La SAS THOMAS GUILBERT LOC a confié à la SARL POLY BAT des travaux de rénovation pour un montant de 51.040,56 € TTC, la pose des menuiseries pour un montant de 11.042,79 € TTC, et des travaux supplémentaires pour un montant de 2.260 ,50 € TTC, soit un montant total de travaux de 65.243,85 € TTC.
Les travaux ont été réglés par le locataire, soit la SAS L’ECURIE à hauteur de 53.109,46 €, le dernier règlement étant intervenu le 18 décembre 2023.
Exposant que la SARL POLY BAT a abandonné le chantier en décembre 2023 et que les travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS L’ECURIE et la société THOMAS GUILBERT LOC ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL POLYBAT, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04490.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL POLY BAT sollicite de :
Vu les articles 834, 834 et 145 du code de procédure civile,
Reconventionnellement, condamner in solidum la SAS L’ECURIE et la SASU THOMAS GUILBERT LOC à lui payer la somme provisionnelle de 11 927,62 € montant des deux factures du 19.12.23 n°23.12.125 (pièce 11) et n°23.12.124 (pièce 10) outre la facture n°24.03.013 du 19 mars 2024 correspondant aux huisseries
Condamner in solidum la SAS L’ECURIE et la SASU THOMAS GUILBERT LOC à restituer à la SARL POLY BAT le tableau de chantier laissé dans les lieux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à dater de la signification à intervenir,
Condamner in solidum la SAS L’ECURIE et la SASU THOMAS GUILBERT LOC sous astreinte
de 500 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir à venir récupérer le matériel et fournitures de plomberie objet des factures suivantes :
— lot plomberie – facture n°23.12.124 du 19.12.2023,
— lot menuiserie – facture n°24.03.013 du 19.03.2024.
Débouter les sociétés L’ECURIE et THOMAS GUILBERT LOC de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Sur l’expertise sollicitée, ordonner le complément de mission suivant :
faire les comptes entre les parties et dire si les deux factures du 19 décembre 2023 n°23.12.124 pour 5 545,50 € et n°23.12.125 pour 2 260,50 € correspondaient à des travaux réalisés à leur date ou du matériel prêt à être livré, si elles correspondaient aux devis émis et qu’elles étaient donc bien dues,dire si la facture n°24.03.013 du 19 mars 2024 de 4 121,62 € correspondait aux huisseries commandées et fabriquées sur mesure, dire au regard des devis signés quels étaient les montants que la société POLY BAT était en droit d’escompter percevoir pour terminer les travaux, et préciser si la facture n°24.03.013 du 19 mars 2024 pour les huisseries correspondait au devis signé, dire quelles sommes restaient due par la SAS L’ECURIE et la SASU THOMAS GUILBERT LOC lors de la rupture des relations contractuelles notifiait par la lettre RAR de Me [H] du 5 avril 2024 (pièce 19) à défaut de paiement dans le délai de 8 jours,dire quelles sommes restaient due par la SAS L’ECURIE et la SASU THOMAS GUILBERT LOC lors de la rupture des relations contractuelles notifiait par la lettre RAR de Me [H] du 5 avril 2024 à défaut de paiement dans le délai de 8 jours,Décrire et évaluer tous chefs de préjudices subis par la SARL POLY BAT
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les sociétés demanderesses maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent en outre :
Sur les demandes reconventionnelles,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête du 7 août 2024 et l’absence de production du procès-verbal de
constat,
Vu le rapport de Monsieur [I] [W] faisant état d’inachèvements et de malfaçons sur les travaux dont il est réclamé le paiement à titre provisionnel,
Vu la mise en demeure du 28 février 2024 à POLYBAT,
Vu l’absence de reprise de chantier,
Vu l’abandon de chantier par la SARL POLYBAT,
Vu la résiliation encourue,
Vu les contestations sérieuses,
DEBOUTER la SARL POLYBAT de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL POLYBAT d’avoir à communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard, le procès-verbal de constat dressé par la SELARL ACTAZUR en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS le 7 août 2024.
A l’audience, les demanderesses précisent qu’elles ne s’opposent pas à ce que la SARL POLY BAT vienne récupérer le tableau de chantier qui est librement accessible et ne s’oppose pas à ce que la SARL POLY BAT livre les menuiseries dans la mesure où elle avait en charge la fourniture et la pose desdites menuiseries.
Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2024, la SARL POLY BAT a en outre fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur en responsabilité civile et décennale la SA MMA IARD aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, demandent au juge des référés de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et la dire bien fondée, de juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves, de juger que ces déclarations des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l’application de leurs garanties, outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 16 octobre 2024, les procédures ont été jointes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SARL POLY BAT produit aux débats l’attestation en responsabilité civile multi-pro en période de validité du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, relevant du contrat numéro 195323781 souscrit par la SARL POLY BAT auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL POLY BAT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La demanderesse produit notamment aux débats le compte-rendu de visite de l’expertise établi par Monsieur [I] [W] selon lequel :
« Lot 217-
Lot placoplâtre
L’ensemble des murs en élévations placoplâtre dans la salle de bain et la cuisine ont été réalisés en BA13 normal alors que prévu en hydro.
Joints de carrelage
Dans la salle de bain et les WC : réalisés sans écartements prévus pour ces carreaux et conseillés par le fournisseur
Manque un carreau mural, salle de bain
Le bac à douche
La réalisation ne correspond pas à la description (bac à douche à l’italienne) et souhaitée par le maitre d’ouvrage
Le syphon de sol du bac à douche : est posé en contrebas du carrelage en laissant un décaisser visible
Pare-douche facturé et non fourni et donc pas posé Les M2 mural de carrelage ne correspondent pas aux M2 réels de la salle de bain et des WC
Les plinthes au sol sur l’ensemble de l’appartement ont été facturées avec un linéaire supérieur au linéaire réel et non réalisé
Lot portes intérieures salle de bain et WC
Leurs dimensions divergent et ne correspondent pas aux dimensions (normes de la loi RT 2012).
A ce jour elles ne sont ni fournies, ni donc posées. Même situation pour la porte scrigno
Absence de la porte d’entrée et de la totalité des menuiseries aluminium portes-fenêtres donnant sur la terrasse, facturées et non réalisé
Lot plomberie sanitaire
Dans l’appartement, à l’exception des gaines d’alimentations, aucun appareil sanitaire n’a pas été fourni et donc pas posé
Lot peinture
Manque couche de peinture sur l’ensemble de l’appartement, murs et plafonds »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2024 produite aux débats, le Conseil de la SAS L’ECURIE a adressé une mise en demeure à la SARL POLY BAT aux fins de reprendre et finaliser le chantier.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS L’ECURIE.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demande d’extension de mission présentée par la SARL POLY BAT ne présente pas d’intérêt au regard de la large mission attribuée à l’expert, prévoyant notamment d’établir un compte entre les parties, de sorte que cette demande d’extension sera rejetée.
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL POLY BAT sollicite la condamnation des requérantes à la somme provisionnelle de 11 927,62 € correspondant au montant des factures du 19.12.23 et du 19 mars 2024.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la SARL POLY BAT aurait abandonné le chantier en décembre 2023, ce qu’elle reconnaît implicitement dans la mesure où les menuiseries se trouvent toujours dans ses locaux.
En outre, il résulte du rapport établi par M. [W] :
« Montant estimé des travaux à reprendre et a terminé- Appartement Lot 217-
Reprise des travaux, y compris la fourniture et pose de la totalité des portes intérieures, portes fermetures et porte d’entrée
Fourniture et pose des menuiseries extérieures
Montant TTC 10 054,15
Reprise des désordres des lots peintures, carrelage, portes intérieures, plomberie sanitaire,
Montant TTC 35 460,00€ ».
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les relations contractuelles afin de déterminer à qui incombe la livraison d’un produit au la mise à disposition d’un matériel.
Les demandes de la SARL POLY BAT visant à restituer le tableau de chantier et à venir récupérer le matériel se heurtent à une contestation sérieuse et seront rejetées.
De même, la demande formulée par les requérantes visant à obtenir la communication du procès-verbal dressé par la SELARL ACAZUR se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la demande d’expertise judiciaire aura notamment vocation à établir la nature des travaux réalisés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lot n° 106 [Adresse 11], à [Localité 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL POLYBAT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le compte-rendu de Monsieur [I] [W],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de l’occupation des lieux par des locataires, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SAS L’ECURIE et la société THOMAS GUILBERT LOC, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que la SAS L’ECURIE et la société THOMAS GUILBERT LOC verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS la SARL POLY BAT de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SARL POLY BAT de ses demandes de restitution et de prise de possession sous astreinte du matériel et des matériaux ;
DEBOUTONS les requérantes de leur demande de condamnation sous astreinte du procès-verbal de constat ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS L’ECURIE et de la société THOMAS GUILBERT LOC ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Commandement
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Médiation ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités ·
- Demande
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Commission
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Marchés de travaux ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Lot
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Publicité
- Syndicat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.