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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/06616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06616 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2KQ
MINUTE n° : 2026/111
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. DECO JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 21 janvier 2025, la SCI [Adresse 4] a confié à la SAS DECO-JARDINS, la création d’une piscine naturelle à partir d’un bassin existant, sur sa propriété sise [Adresse 5].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de non-conformités et désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 30 août 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI [Adresse 4] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS DECO JARDINS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS DECO JARDINS présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de compléter la mission de l’expert par les chefs de mission suivants : " – Déterminer, au regard du devis du 21 janvier 2025, des situations de travaux émises, des factures correspondantes, ainsi que des paiements effectués par la SCI [Adresse 4], le montant exact des sommes restant dues à la société DECO JARDINS, en distinguant :
Les prestations prévues au devis initial et effectivement réalisées ;
Les prestations supplémentaires éventuellement exécutées, qu’elles aient été commandées, acceptées ou réalisées à titre gracieux ;
Les travaux non exécutés imputables à un refus d’accès au chantier ou à toute autre cause extérieure à la société DECO JARDINS ;
Les éventuelles retenues ou réductions opérées par la SCI [Adresse 4], en préciser les motifs et en indiquer le caractère justifié ou non ;
— Procéder à un rapprochement détaillé entre les travaux effectués, leur avancement réel, la situation n°3 n° F 2505-808 et la situation n°4 F 2507-848, ainsi que les règlements réalisés par la SCI LA FERME D’ASINARA ;
— Établir un compte définitif entre les parties. » ;
Elle demande en outre de voir ordonner que les frais d’expertise et les dépens de l’instance soient à la charge de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI [Adresse 4] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 18 août 2025 par Maître [N] [Q], commissaire de justice à TOULON, duquel il ressort la présence des désordres suivants : « le débordement présente des défauts de planéité et linéarité. », avec « la présence de résidus de ciment et béton et autres déchets dans le bac de filtration ainsi que des morceaux de liner ». Il est indiqué que « le bac de rétention fait apparaitre des dépôts et des feuilles mortes » et que « celui-ci n’est pas protégé de façon hermétique. » Il est également noté la présence « d’une fuite permanente et une pente inversée au niveau d’un moteur de filtration » avec une « fuite d’eau au niveau du circuit de l’auto-remplissage. » « En pourtour de la piscine, des défauts de finition » ont été constatés avec « des pierres des murets qui sont décelées » et du « ciment qui est friable ». Par ailleurs, il est noté qu’ « il était prévu une cascade composé de trois blocs. » alors que seule « la présence d’un seul bloc principal » a été relevée. « A proximité de la paroi nord et des espaces végétalisés des découpes de liner sans finition » ont été constatées, ainsi que « la présence d’un bac avec déversoir vers le bassin principal », dont « celui-ci fait apparaître des points d’eau sur la surface interne ». Il est précisé que « les travaux ne sont pas achevés » et que « s’agissant de la pose du liner, celui-ci est dépourvu de retour au niveau des margelles en plusieurs points. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI LA FERME D’ASINARA.
Il sera donné acte à la SAS DECO JARDINS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Par ailleurs, il sera tenu compte de l’extension de la mission expertale proposée par la défenderesse en prenant toutefois soin que l’expert n’ait pas à se prononcer sur des notions purement juridiques.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.12.89.15.60
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS DECO-JARDINS,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans l’avis de la société ALPES CONTROLE du 8 juillet 2025 et le procès-verbal de constat du 18 août 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser et d’achèvement , et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI [Adresse 4], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties, notamment en tenant compte des travaux effectués et de leur avancement, des factures correspondantes, des paiements effectués et des sommes restant dues, en distinguant les prestations prévues au devis initial et effectivement réalisées, les prestations supplémentaires éventuellement exécutées, les travaux non exécutés imputables à une cause éventuellement extérieure à la société DECO JARDINS, les éventuelles retenues ou réductions opérées par la SCI [Adresse 4], en préciser les motifs et en indiquer les éléments permettant de se prononcer sur leur caractère justifié ou non ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LA FERME D’ASINARA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS DECO JARDINS de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LA FERME D’ASINARA et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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