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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3X6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [I], [N], [X] [L] divorcée [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
représentée par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Lenaïg RICKAUER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 1er décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00996, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [I] [L] divorcée [A], désigné Monsieur [V] [W], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R] [S], par ordonnance de changement d’expert en date du 8 mars 2024.
Par assignation délivrée le 29 avril 2025, Madame [I] [L] divorcée [A] demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Madame [G] [M].
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [I] [L] divorcée [A], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Madame [G] [M], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [M] est devenue propriétaire des biens à l’origine des dégâts des eaux subis par la demanderesse.
En conséquence, il convient de constater que Madame [I] [L] divorcée [A] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Madame [G] [M].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Madame [G] [M], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 1er décembre 2023 désignant Monsieur [V] [W], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R] [S], par ordonnance de changement d’expert en date du 8 mars 2024 ;
DIT que Madame [I] [L] divorcée [A] communiquera sans délai à Madame [G] [M], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Madame [G] [M], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [L] divorcée [A], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [I] [L] divorcée [A] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [G] [M], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [L] divorcée [A].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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