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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED, La Société YOUNITED |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI6M
S.A. YOUNITED
C/
Monsieur, [D], [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
La Société YOUNITED, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.934.272,00 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personna de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [D], [K] né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 5]
Comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière placée lors du prononcé : Virginie BARCZUK
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hubert MAQUET
1 copie certifiée conforme à : Monsieur, [D], [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 02 décembre 2021, la S.A. YOUNITED a consenti à Monsieur, [D], [K] un prêt personnel CFR20211130NAHH6UU portant sur la somme de 18.500 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,87% remboursable en 60 mensualités de 348,02 euros, sans assurance.
Par lettre recommandée du 07 décembre 2022 avec accusé de réception signé le 09 décembre 2022, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [D], [K] de régler sous quinzaine la somme de 848,52 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023 avec accusé de réception signé le 23 juin 2023, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [D], [K] de régler sous quinzaine la somme de 17.146,19 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, de l’indemnité de 8%, des intérêts et pénalités de retard.
Le 27 novembre 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur, [D], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la société S.A. YOUNITED,
— Prendre acte de la déchéance du terme du prêt CFR20211130NAHH6UU,
— Condamner Monsieur, [D], [K] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 17.146,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt CFR20211130NAHH6UU, et condamner Monsieur, [D], [K] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 18.500,00 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Monsieur, [D], [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la S.A. YOUNITED était représentée par son conseil et Monsieur, [D], [K] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirer de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La S.A. YOUNITED maintient les demandes figurant dans son assignation et ajoute qu’il n’existe aucune cause de déchéance de doit aux intérêts.
Monsieur, [D], [K] reconnait avoir des mensualités impayées. Il déclare ne pas avoir de procédure de surendettement, et ajoute être à la retraite et avoir un revenu de 1.050 euros pour un loyer de 440 euros et ignorer le montant de ses charges.
Il sollicite un délai de paiement sur 2 ans.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée en date du 27 novembre 2024, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. YOUNITED sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED produit notamment au soutien de sa demande :
— L’historique des règlements et impayés,
— La lettre recommandée du 07 décembre 2022 avec accusé de réception signé, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [D], [K] de régler sous quinzaine la somme de 848,52 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,
— La lettre recommandée du 24 mai 2023 avec accusé de réception signé, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [D], [K] de régler sous quinzaine la somme de 17.146,19 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur, [D], [K] n’a pas régularisé la situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 07 décembre 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. YOUNITED.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 24 mai 2023.
b) Sur l’irrégularité du contrat de crédit
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation lequel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit
Cette irrégularité amène à déchoir la S.A YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA, [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (18.500,00 €) et les règlements effectués (3.535,17 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 14.571,70 €.
Monsieur, [D], [K] est donc condamné à payer à la S.A YOUNITED la somme de 14.964,53€.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [O], [L]).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de l’absence de ressources suffisantes pour bénéficier d’un délai de paiement sur 2 ans, la demande de Monsieur, [D], [K] est rejetée, l’échéancier étant voué à l’échec.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [D], [K], qui succombe en la procédure, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur, [D], [K] est condamné à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. YOUNITED ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel CFR20211130NAHH6UU signé le 02 décembre 2021 entre, d’une part, la S.A. YOUNITED, et d’autre part, Monsieur, [D], [K], est intervenue le 24 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. YOUNITED de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 02 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [K] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 14.964,53 euros au titre du prêt personnel CFR20211130NAHH6UU, sans aucun intérêt même légal ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [K] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à, [Localité 5] le 27 mars 2026.
La greffière placée, La vice-présidente,
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