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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 24/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Janvier 2025
MINUTE : 24/1283
RG : N° 24/05288 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK2T
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS – B0882, substitué par Me MIEHAKANDA
ET
DEFENDEUR
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – E2072
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024, et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
— condamné in solidum M. [L] [G] et la mutuelle des architectes français à payer au [Adresse 9][Adresse 8]" la somme de 103.868,02 euros TTC (au taux de 5,5%), et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 22 juin 1998 et le jour du présent jugement,
— condamné M. [M] [S] à payer au SDC la somme de 804,96 euros TTC (au taux de 5,5%), in solidum avec M. [G] et la MAF, et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 22 juin 1998 et le jour du présent jugement,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer à la SCI LA BOURDETTE la somme de 530,75 euros TTC (au taux de 5,5%), et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 22 juin 1998 et le jour du présent jugement,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer à la SCI LA BOURDETTE la somme de 5.400 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer à M. [Y] [B] la somme de 3.272,96 euros TTC (au taux de 5,5%), et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 22 juin 1998 et le jour du présent jugement,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer à M. [Y] [B] la somme de5.400 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer au SDC une indemnité de 5.000 euros, à la SCI LA BOURDETTE et à M. [B] chacun une indemnité de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 17 avril 2013, la cour d’appel de PARIS a :
— condamné in solidum M. [G], la MAF et MMA, assureur de la société LOZA CONSTRUCTION, à payer au SDC la somme de 25.203,55 euros, hors taxes,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer au SDC la somme de 13.968,19 euros, hors taxes,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF, celle-ci dans les limites de sa police, à payer au SDC, la somme de 13.346,36 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et M. [S] à payer au SDC la somme de 227,27 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [G], la MAF à payer la somme de 318,18 euros à M. [B] et la SCI LABOURDETTE à chacun,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et la MMA, assureur de la société LOZA CONSTRUCTION, à payer la somme de 1.363,64 euros à M. [B],
— dit que ces sommes seraient indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement déféré (indice de base juin 1998), et augmentées de 10% au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du paiement,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et MMA, assureur de la société LOZA CONSTRUCTION, les assureurs dans les limites de leurs polices (plafond et franchise) à verser au SDC la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
— dit que, dans le cadre des recours, la MMA serait garantie à hauteur de 20% par M. [G] et la MAF tenus in solidum au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et MMA, assureur d ela société LOZA CONSTRUCTION, aux dépens de première instance et d’appel, et à verser au SDC la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles serait supportée à hauteur de 20% par M. [G] et la MAF tenus in solidum et de 80% par MMA.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d’appel de PARIS a rectifié l’arrêt du 17 avril 2013 dans les termes suivants :
— condamné in solidum M. [G], la MAF et MMA, assureur de la société LOZA CONSTRUCTION, à payer au SDC la somme de 42.264,94 euros HT en lieu et place de la somme de 25.203,55 euros, hors taxes,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer au SDC la somme de 23.461,87 euros HT en lieu et place d ela somme de 13.346,36 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [G] et la MAF, celle-ci dans les limites de sa police, à payer au SDC, la somme de 22.723,98 euros HT en lieu et place de la somme de 13.346,36 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et M. [S] à payer au SDC la somme de 381,12 euros HT en lieu et place de la somme de 227,27 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [G], la MAF à payer la somme de 457,34 euros HT en lieu et place de la somme de 318,18 euros à M. [B] et la SCI LABOURDETTE à chacun,
— condamné in solidum M. [G], la MAF et la MMA, assureur de la société LOZA CONSTRUCTION, à payer la somme de 2.286,73 euros HT en lieu et place de la somme de 1.363,64 euros à M. [B].
Ces arrêts ont été signifiés le 8 novembre 2013.
La MAF a payé au SDC la somme de 181.793,80 euros au SDC.
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2015, la MAF a fait signifier au SDC un commandement valant saisie-vente d’avoir à payer la somme de 79.652,96 euros.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a annulé un commandement aux fins de saisie-vente signifié par la MAF au SDC en 2022.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, la MAF a fait signifier au SDC un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 12.666,73 euros.
Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024, a été dénoncée au SDC une saisie-attribution diligentée à la requête de la MAF en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 2 décembre 2010 et des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 17 avril et 2 octobre 2013, pour le paiement de la somme totale de 13.116,55 euros.
Par acte du 7 mai 2024, le SDC a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation du commandement de payer du 14 mars 2024 et de la saisie-attribution du 24 avril 2024 et, subsidiairement, en cantonnement de ladite saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 2 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, le SDC demande au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— annuler le commandement de payer signifiés par la MAF les 18 août 2015 et 14 mars 2024,
— dire irrecevables et prescrits le commandement de payer signifié le 14 mars 2024 et la saisie-attribution signifiée le 24 avril 2024,
* à titre subsidiaire :
— limiter la créance de la MAF à la somme de 4.164,29 euros après compensation entre la somme réclamée de 12.479,86 euros et sa créance de 8.315,57 euros,
* en toutes hypothèses :
— condamner la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il se prévaut, en premier lieu, d’un abandon des poursuites par la MAF motif pris qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée par cette dernière consécutivement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 août 2015.
Il soutient ensuite que le titre exécutoire détenu par la MAF est prescrit, la prescription étant acquise, selon lui, depuis le 2 octobre 2023. Il considère ainsi que la MAF ne peut se prévaloir du caractère interruptif de la prescription de l’assignation à elle délivrée le 8 novembre 2022 etfait valoir que cette assignation ayant introduit une instance en annulation d’un commandement annulé, elle est en tout état de cause privée de tout effet interruptif. Il conteste également l’effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2015, caduque faute d’avoir été suivi d’un acte d’exécution, et irrégulier eu égard au montant de la créance alléguée et aux modalités de sa signification.
Subsidiairement, il fonde sa demande en cantonnement sur la créance qu’il détient à l’égard de la MAF au titre des dépens mis à sa charge et estime le juge de l’exécution compétent pour procéder à la compensation des créances.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la MAF sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute le SDC de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste en premier lieu avoir abandonné sa créance à l’égard du SDC et soutient que son titre exécutoire n’est pas prescrit, la prescription ayant été interrompue par l’assignation du 8 novembre 2022 et le commandement aux fins de saisie-vente du 18 août 2015.
Elle poursuit en faisant valoir que faute pour le SDC de justifier d’un grief, la demande en nullité du commandement datant de 2015 résultant d’une erreur sur le montant réclamé ne peut prospérer.
Elle estime enfin la créance dont elle se prévaut fondée tant en son principe qu’en son quantum.
SUR CE,
Sur l’abandon des poursuites
Aux termes de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, si le SDC se prévaut, en premier lieu, d’un abandon des poursuites par la MAF, la renonciation à un droit ne peut se déduire de la seule inaction ou silence de son titulaire.
Le SDC est donc mal fondé à se prévaloir de l’absence de vente diligentée consécutivement au commandement à lui signifié le 18 août 2015 pour en déduit que la MAF a abandonné toute poursuite à son encontre.
Cette demande sera rejetée.
Sur la prescription des titres exécutoires
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
* Sur le caractère interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2015 :
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il résulte de ces deux articles qu’un commandement de payer valant saisie-vente interrompt la prescription, peu important qu’il n’ait pas été suivi d’effets.
Au contraire, un commandement annulé perd tout effet interruptif.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 18 août 2015, la MAF a fait signifier au SDC un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 79.652,96 euros.
Le procès-verbal de signification de cet acte, duquel il ressort qu’il a été remis au domicile ou à résidence, est cependant illisible et ne permet pas de déterminer à qui il a été remis.
Le défaut de signification régulière a causé un grief au SDC, non informé de la mesure d’exécution diligentée à son encontre.
Dès lors iol sera dit que ce commandement est nul. Par suite, il sera dit que ce commandement est privé de tout effet interruptif de prescription.
* Sur le caractère interruptif de prescription de l’assignation du 8 novembre 2022:
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de cet article, la seule défense à une action ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil précité.
En l’espèce, l’assignation du 8 novembre 2022 dont se prévaut la MAF comme cause d’interruption de la prescription du titre dont elle se prévaut a été délivrée par le SDC à son encontre.
Or, faute pour la MAF de justifier qu’elle a formé une demande en justice dans le cadre de cette instance, elle est mal fondée à se prévaloir d’une interruption de la prescription de ce chef.
Ainsi, en l’absence d’interruption de la prescription par les deux actes invoqués par la MAF – le commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2015 et l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de céans le 8 novembre 2022 – le titre exécutoire dont se prévaut la MAF est prescrit.
En conséquence, il sera dit, en application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer valant saisie-vente du 14 mars 2024 et la saisie-attribution diligentée le 24 avril 2024 sont nuls et de nul effet.
Sur les demandes accessoires
La MAF, qui succombe, sera condamnée à payer au SDC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT nul le commandement de payer valant saisie-vente en date du 18 août 2015,
CONSTATE la prescription du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 2 décembre 2010 et des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 17 avril et 2 octobre 2013,
DIT nul le commandement de payer valant saisie-vente signifié le 14 mars 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 8]" sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à la requête de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
DIT nulle la saisie-attribution dénoncée par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 8]" sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à la requête de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
CONDAMNE la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 8]" sis [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 20 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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