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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 24/10716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/10716
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Le Service du Domaine, pris en la personnne du Directeur de la [5], es qualité de curateur de la succession de feu Monsieur [L] [S], décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 9] (VAL D’OISE)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-025950 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Décision du 09 Avril 2025
2ème chambre
N° RG 24/10716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [S] et [I] [O], son épouse, ont acquis les biens immobiliers suivants:
une chambre de service sise à [Localité 11],un appartement sis à [Localité 8] (95).
[L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la [6] (ci-après la [7]) curateur à la succession de [L] [S].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la [7] a assigné [I] [O] devant le tribunal de céans aux fins de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de « l’indivision dont s’agit »,ordonner la licitation de la chambre sise à [Localité 11],condamner [I] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par acte du 18 mars 2024, la [7] a assigné [I] [O] devant le tribunal judiciaire de pontoise aux fins de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [L] [S] et [I] [O],ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Localité 8].
Décision du 09 Avril 2025
2ème chambre
N° RG 24/10716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2025.
Oralement, sur interrogation du juge quant à la détermination de la masse à partager, la [7] a précisé que sa demande tend au partage du régime matrimonial des époux [S]–[O].
Oralement, elle a sollicité le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise aux motifs:
que l’objet de sa demande est identique à celle dont le tribunal de Pontoise est saisi et est formée entre les mêmes parties, qu’il y a donc litispendance,que c’est à la juridiction première saisie de statuer, soit le tribunal de Pontoise.
Oralement, [I] [O] a opposé:
que s’il y a bien litispendance, il demeure que la juridiction parisienne doit conserver l’affaire puisque le bien à liciter se trouve à [Localité 11].
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, les parties ont accepté que la présente affaire soit jugée à juge unique.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que lorsque un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la seconde saisie doit se dessaisir au bénéfice de la première si l’une des parties le demande.
Le présent tribunal judiciaire et celui de Pontoise sont tous deux saisis d’une demande de partage du régime matrimonial des époux [S]–[O], le premier devant connaître en sus de la licitation d’un bien sis à Paris et le second d’un bien sis dans le Val d’Oise.
Or, la licitation d’un bien n’est qu’une des opérations de partage. Ainsi, une demande en licitation ne présente aucune autonomie et est absorbée par la demande en partage à laquelle elle se rapporte nécessairement.
Ainsi, les deux tribunaux sont saisis d’une seule et même demande: le partage du régime matrimonial des époux [S]–[O] sans qu’il n’y ait lieu de prendre en considération les demandes en licitation.
Lorsque la dissolution du régime matrimonial survient par décès de l’un des époux, la juridiction matériellement compétente pour en connaître est, en application de l’article L 211–3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire.
L’action en partage est une action mixte en ce qu’elle tend notamment à déterminer des droits de propriété privatifs sur les biens indivis composant la masse à partager.
Ainsi, en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire compétent pour connaître d’un partage est, sauf dispositions spéciales, celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur ou se situe l’un des biens immobiliers indivis.
En l’espèce, la défenderesse a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. Celui-ci est donc territorialement compétente pour connaître du litige.
L’indivision matrimoniale comprend notamment un bien immobiliser sis à [Localité 11]. La présente juridiction est donc également compétente pour connaître du litige.
Il y a donc litispendance et l’affaire doit être renvoyée à la juridiction première saisie, soit le tribunal judiciaire de Pontoise, les parties admettant que sa saisine est antérieure à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
FAIT droit à l’exception de litispendance présentée par la [6];
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes;
DIT que, passé 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sur présentation d’un certificat de non appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Pontoise ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Avril 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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