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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/56744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SMABTP, La société Ravalement Peinture Isolation “ R.P.I ”, La société AXA FRANCE IARD, La société GEORGES BROT & FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/56744 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5E3
N°: 3
Assignation du :
06, 08 et 10 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDEURS
La société Ravalement Peinture Isolation “R.P.I”
[Adresse 14]
[Localité 17]
non constituée
La société GEORGES BROT & FILS
[Adresse 7]
[Localité 18]
non constituée
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
La société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice des 6, 8 et 10 octobre 2025, Monsieur [I] [V] [O] et Monsieur [K] [V] [O], tous deux propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6] à PARIS, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [Y] [U], les sociétés RAVALEMENT PEINTURE ISOLATION, GEORGES BROT&FILS et les assureurs SMABTP et AXA FRANCE IARD, et ce, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour voir notamment déterminer les origines et les causes des désordres qui sont apparus au niveau de leur immeuble à la suite de travaux de ravalement des façades qu’ils ont réalisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [V] [O] et Monsieur [K] [V] [O] soutiennent oralement les termes de leur assignation.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GEORGES BROT&FILS a formé des protestations et réserves quant à ladite demande de mesure d’instruction future.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la mesure d’instruction
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi que les parties demanderesses ont fait procéder à la réalisation de travaux d’ampleur de ravalement de leur immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 21]. A cet effet, et courant 2023, la société RAVALEMENT PEINTURE ISOLATION s’est vue confier le lot tous corps d’état. Le lot dit couverture a été confié à la société GEORGES BROT&FILS. Quant à Monsieur [Y] [U], il est intervenu en qualité de maître d’oeuvre sur ce chantier.
Les parties demanderesses font état, à l’issue des travaux non réceptionnés à ce jour, d’une réalisation des appuis des fenêtres qui n’est pas conforme aux prestations sollicitées et d’infiltrations au niveau d’une verrière qui a été refaite, par la société GEORGES BROT&FILS, lors des opérations de ravalement.
Quoi qu’il en soit, les allégations de Messieurs [V] [O] sont corroborées par diverses photographies ainsi que par des messages de la société AJBD qui exploite les locaux situés en-dessous de la verrière litigieuse et qui se plaint de la présence d’humidité et de goutte-à-goutte.
Au vu de ces éléments, il est démontré l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Par ailleurs, et dès lors que les travaux n’ont toujours pas été réceptionnés, il existe un procès en germe entre les parties.
La mission de l’expert sera définie dans les termes du dispositif de l’ordonnance et toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Enfin, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires d’expertise sera à la charge de la partie demanderesse. Les dépens seront également à sa charge, dès lors qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction future ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GEORGES BROT&FILS de ses protestions et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[N] [S]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ; à cet effet, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les ouvrages sont conformes au contrat/marché de travaux ; si besoin donner son avis sur la date de réception des travaux litigieux,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 04 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 05 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [S]
Consignation : 6500 € par
— Monsieur [I] [R]
et
— Monsieur [K] [R]
le 05 Février 2026
Rapport à déposer le : 04 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 12].
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