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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05510 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7A
MINUTE n° : 2026/14
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES CALANQUES DES ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société SOGIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AZUR POLYESTER PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté le 13 janvier 2025, la copropriété LES CALANQUES [Adresse 5], située sur la commune de [Localité 8], a confié à la SARL AZUR POLYESTER PISCINES, l’exécution de travaux de rénovation de la plage de la piscine de ladite copropriété, pour le prix de 60 960 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 15 avril 2025 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025, auquel il se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL AZUR POLYESTER PISCINES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, la SARL AZUR POLYESTER PISCINES a formulé oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, verse aux débats le devis du 6 juin 2024 assorti des factures du 7 octobre 2024 et du 2 avril 2025 établis par la SARL AZUR POLYESTER PISCINES, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2025 par Maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres affectant la piscine. Il est noté sur ledit constat que : " la peinture du fond de pédiluve comporte un craquement important qui laisse entrevoir la structure du sol en ciment […] un décollement total de la peinture au sol où se trouve l’écoulement continu de l’eau. […] le sol est recouvert d’une peinture très récente. « Il est notamment relevé : » la présence de différence d’aspect et de texture du sol des plages de la piscine. « A ce niveau il est aussi noté que » l’aspect du sol est hétérogène et des tâches avec des endroits rugueux et des endroits lisses sont visibles […]. Ce phénomène est visible sur l’ensemble de la surface des plages de la piscine. « Par ailleurs, il est relevé que : » les joints de dilatation sur le sol ne sont pas comblés totalement de peinture et des jours sont visibles […] la silice est absente contre les rebords de la piscine formant ainsi des surfaces lisses et dangereuses. "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2025 produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES a adressé une mise en demeure à la SARL AZUR POLYESTER PISCINES aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE.
Il sera donné acte à la SARL AZUR POLYESTER PISCINES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 07.69.23.90.69
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], copropriété [Adresse 7], sur la commune de [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL AZUR POLYESTER PISCINES,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [Y] le 23 mai 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement, tout préjudice financier consécutifs aux désordres), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 7 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL AZUR POLYESTER PISCINES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES CALANQUES DES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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