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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01908 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO22J
N° MINUTE : 11
Requête du :
10 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
FAITS
Madame [H] [K] salariée de la société [1] employée commetechnicienne polyvalente, a déclaré le 12 décembre 2017 une maladie professionnelle “rupture du tendon du sous-épineux” .
Son état était consolidé le 15 juillet 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] par décision du 18 septembre 2018, a fixé à 14 % dont 2% pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie, ainsi décrites par le courrier de notification : “ séquelles d’une rupturede coiffe droite dominante : impotence fonctionnelle douloureuse avec abduction et antépulsion supérieures à 90%”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le12 octobre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 juin 2022 la caisse a transmis au greffe du pôle social la déclaration de maladie, le certificat médical initial,l’avis d’inaptitude, la notification à l’assurée de la date de consolidation.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025.
La caisse a transmis au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical d’évaluation des séquelles.
Aux termes de ses écritures préalablement transmises à la caisse la société sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 8% dont 2% pour le taux professionnel et à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quel que soit l’issue du litige.
Elle confirme ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses observations écrites transmises le 30 décembre 2025 la caisse, dispensée de comparaître, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer le taux de 14% et de le déclarer opposable à la société [2], et subsidiairement si le tribunal estimait devoir ordonner une mesure d’instruction la limiter à une consultation sur pièces aux frais de la société.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 5 août 2017 mentionne que Madame [K] présentait des douleurs et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dans un contexte de mouvements répétitifs (rupture du sus épineux), date de 1ère constatation 6 mai 2017, correspondant à la maladie professionnelle inscrite au tableau 57, “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le taux médical d’incapacité de 12% est justifié par le médecin de la caisse comme suit :“ séquelles d’une rupturede coiffe droite dominante : impotence fonctionnelle douloureuse avec abduction et antépulsion supérieures à 90%”.
L’employeur conteste ces conclusions en se fondant sur l’avis émis par son médecin conseil le docteur [R] après prise de connaissance du rapport d’évaluation des séquelles.
Il en résulte que Madame [K] a présenté en mai 2017 une tendinopathie du muscle supra-épineux rompu à l’épaule droite suite à une suractivité de son épaule au travail.
Elle a été opérée le 11 septembre 2017 pour réparation de la coiffe.
Le docteur [R] expose que la radiographie de l’épaule droite du11 mai 2017 révèle un état dégénératif avec ostéophytose au niveau du trochiter et de l’acromion, que l’échographie du même jour révèle une rupture ancienne et que l’arthroscanner du 13 juin 2017 montre une intégrité des tendons de la coiffe excepté une petite tumeur du supra épineux.
Il en conclut qu’il existe un état dégénératif antérieur sur une rupture très ancienne.
Il observe que l’examen pratiqué par le médecin du service médical de la caisse n’est pas comparatif avec le côté opposé, qu’il montre des anomalies entre la mesure de l’extension et de la rotation externe alors que des mouvements complexes sont réalisés.
Enfin il estime que la surcharge pondérale importante de l’assurée ( 1,53 m et 96 kg) peut limiter ses mouvements.
La caisse rétorque que l’état antérieur a été révélé par l’iconographie, mais n’a été découvert, ni dans le dossier médical de l’assurée, ni dans la recherche des prescriptions au titre de l’assurance maladie.
Sur ce :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut se produire des actionsréciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou dela maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dansl’estimation du taux d’incapacité.
L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, l’état antérieur présenté par l’assurée était totalement muet.
Il ne peut être remis en cause que Madame [K] a déclaré une maladie d’origine professionnelle répertoriée au numéro 57 du tableau, soit “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Ces gestes ont entraîné une “impotence fonctionnelle douloureuse avec abduction et antépulsion supérieures à 90%”, qui n’existait pas avant le 6 mai 2017, peu important que la rupture de la coiffe ait été plus ancienne.
Une limitation d’amplitude correspond à un taux s’échelonnant de 10 à 20 % selon qu’elle est légère ou moyenne.
En retenant un taux médical de 12% le médecin de la caisse est resté dans une évaluation légère de la limitation. Le taux professionnel de 2% justifié par l’inaptitude au travail n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de confirmer le taux de 14% fixé par la caisse et de débouter l’employeur de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [1] de son recours ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01908 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO22J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DU [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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