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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 mai 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQO
Madame [I] [T]
C/
Madame [W] [P]
CPAM des Yvelines
Société AVANSSUR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDERESSES :
Société AVANSSUR, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 378 393 946, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, substitué par Maître Abir BOUATTOUR, avocat au barreau de PARIS
CPAM des Yvelines, [Adresse 6], non représentée à l’audience
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 5], non-comparante, représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, substitué par Maître Abir BOUATTOUR, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Marie COSTE-FLORET et à la CPAM des Yvelines
1 copie certifiée conforme à Maître Nicolas BOUYER
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 juillet 2024, Madame [I] [T] a assigné la société AVANSSUR devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
Juger Madame [I] [T] recevable et bien-fondée en sa demande,Condamner in solidum la société AVANSSUR et Madame [W] [P] à lui verser la somme de 1.900 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.500 euros en réparation des souffrances endurées,Condamner in solidum la société AVANSSUR et Madame [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de son préjudice de jouissance,Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,Condamner in solidum la société AVANSSUR et Madame [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que l’exécution provisoire du jugement est de droit,Condamner in solidum la société AVANSSUR et Madame [W] [P] en tous dépens.
L’assignation a été enrôlée le 16 juillet 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. L’avocat de Madame [I] [T] a sollicité le renvoi pour mettre la Caisse primaire d’assurance maladie dans la cause. L’affaire a été renvoyée au 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, remis à personne morale, Madame [I] [T] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. L’assignation a été enrôlée le 6 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro 24/829.
Par courrier du 3 mars 2025, reçu au greffe le 7 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a sollicité de la juridiction de la recevoir en son intervention, de condamner Madame [W] [P] à lui rembourser la somme de 230,73 euros comprenant la somme de 110,73 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 120 euros conformément à l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle Madame [I] [T], d’une part, et la société AVANSSUR et Madame [W] [P], d’autre part, étaient représentés par leurs conseils.
Madame [I] [T] maintient les demandes aux termes de son assignation. Elle fait valoir que son cabanon a été détruit par un incendie. Elle prétend que Madame [Z] [W] [P] a reconnu que son enfant était à l’origine du départ du feu dans le rapport de police.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société AVANSSUR et Madame [W] [P] demandent à la juridiction de :
A titre principal,Rejeter la responsabilité de Madame [W] [P] sur le fondement de l’article 1242 du code civil,Débouter Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société AVANSSUR et Madame [W] [P] ;Condamner Madame [I] [T] à verser à la société AVANSSUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire,Déclarer Madame [I] [T] mal fondée en sa demande en ce qu’elle n’établit pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le fait dommageable,Débouter Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société AVANSSUR et Madame [W] [P],Condamner Madame [I] [T] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AVANSSUR et Madame [W] [P] contestent le fait que cette dernière ait reconnu que son fils était à l’origine du feu dans le cadre de l’expertise. Ils font valoir que la responsabilité n’est pas prouvée, qu’aucune facture n’est produite et que la conjonctivite bactérienne est survenue 14 jours après l’incendie. S’agissant des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, les défendeurs sollicitent de la débouter de ses demandes, au motif que Madame [W] [P] n’est pas responsable.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Madame [I] [T] a été autorisée à verser en cours de délibéré avant le 21 mars 2025, le procès-verbal de signification de l’assignation à Madame [W] [P]. Par note en délibéré du 19 mars 2025, le conseil de Madame [I] [T] indique que l’assignation n’a pas été signifiée à Madame [W] [P] et sollicite la réouverture des débats afin de la mettre en cause et à défaut, de considérer qu’en sa qualité de tiers-victime, Madame [I] [T] est recevable à agir directement contre la société AVANSSUR, assureur de Madame [W] [P]. Par note en délibéré en date du 9 avril 2025, le conseil de la société AVANSSUR et de Madame [W] [P] rappelle avoir fait part de son intervention pour ces deux parties, estimant qu’il n’est pas nécessaire de réouvrir les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
I) Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 24/351 et RG 24/829 concernent les mêmes prétentions entre les mêmes parties. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de juger ces affaires ensemble. Il sera donc ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/351 et RG 24/829, sous le numéro unique RG 24/351.
II) Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’intervention volontaire d’une partie est prévue aux articles 328 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, par notes en délibéré du 19 mars 2025, le conseil de Madame [I] [T] a indiqué que l’assignation n’a pas été signifiée à Madame [W] [P] et sollicite la réouverture des débats afin de la mettre en cause. En réponse, par note en délibéré en date du 9 avril 2025, le conseil de la société AVANSSUR et de Madame [W] [P] rappelle avoir fait part de son intervention pour ces deux parties à l’audience et estime qu’il n’est pas nécessaire de réouvrir les débats.
Il convient de souligner que l’assignation initiale visait en partie défenderesse tant la société AVANSSUR que Madame [W] [P] bien qu’aucun acte de commissaire de justice n’ait été délivré à cette dernière. En outre, par conclusions en défense visées à l’audience, le conseil de la société AVANSSUR a précisé intervenir également pour la représentation de Madame [W] [P]. Enfin, le conseil en défense a rappelé par notes en délibéré son intervention pour Madame [W] [P].
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [W] [P] et de rejeter la demande de réouverture des débats.
III) Sur les demandes en réparation de Madame [I] [T]
L’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable […].
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux […].
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [I] [T] prétend qu’il n’est ni contesté ni contestable que les enfants de Madame [W] [P] sont à l’origine de l’incendie survenu le 11 juillet 2022.
En réponse, la société AVANSSUR et Madame [W] [P] font valoir que Madame [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’un fait dommageable commis par l’enfant de Madame [W] [P] et que la matérialité des faits n’est pas établie.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Madame [I] [T] a déposé plainte le 15 juillet 2022 pour l’incendie survenu dans son jardin et le jardin de sa voisine le 11 juillet 2022, précisant « la voisine a dit aux pompiers et à la police que c’était son enfant de 6 ans qui était monté sur le garage et a pris des allumettes. Je ne comprends pas comment de tels dégâts étaient arrivés à l’aide de seulement une allumette » ;Madame [W] [P] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AVANSSUR suite à l’incendie du 11 juillet 2022 et une réunion d’expertise a été fixée à son domicile le 3 août 2022 ;Le rapport d’intervention de la police municipale le 11 juillet 2022 relève que le chef d’agrès a déclaré ne pas pouvoir attester de l’origine du feu, n’étant pas équipé pour ces constatations. Le rapport souligne également que les agents ont pris contact avec Madame [W] [P], locataire de la parcelle où le feu aurait débuté, qui leur a expliqué que les auteurs du feu étaient probablement ses enfants âgés de 6 et 4 ans, qu’ils jouaient dans le jardin au niveau du cabanon et avaient dû tomber sur la boîte d’allumettes qui était sur une étagère du cabanon, que ses enfants sont venus lui demander de l’eau et que c’est à ce moment qu’elle a constaté les flammes dans le cabanon qui se sont propagées au mobilier de jardin et celui de sa voisine ;Le rapport d’expertise rendu le 21 septembre 2022, diligentée par l’assurance de Madame [I] [T], indique que la matérialité des dommages n’a pas pu être constatée car les jardins ont été décontaminés avant le passage de l’expert, que les dommages n’ont été constatés que d’après les photographies transmises par Madame [I] [T] et que le chiffrage des dommages a été réalisé selon les déclarations de Madame [I] [T]. Le rapport précise que, selon les éléments recueillis, le fils de Madame [W] [P], âgé de 6 ans, jouait avec des allumettes dans le cabanon en bois au fond du jardin et qu’une allumette aurait provoqué l’embrasement du cabanon commun entre les deux propriétés séparées par une cloison en bois, et que la responsabilité de Madame [W] [P] semblerait être engagée tout en soulignant que des réserves sont émises sur l’obtention d’un recours contre cette dernière puisqu’aucun élément factuel n’a permis d’établir sa responsabilité hors mis les dires de Madame [I] [T].
Il ressort de ses éléments que Madame [W] [P] a indiqué aux agents de police municipale que ses enfants de 4 et 6 ans étaient probablement à l’origine de l’incendie. Toutefois, il est souligné que l’origine du feu n’a pas pu être établi par les intervenants sur place. En outre, le rapport d’expertise diligentée à la demande de l’assureur de Madame [I] [T] souligne l’absence de constatation sur la matérialité des faits, et que la description du fait dommageable ne résulte que des dires et des photographies produites par Madame [I] [T].
Ainsi, le seul fait pour Madame [W] [P] d’avoir indiqué dans un premier temps que ses enfants avaient pu être à l’origine du feu, alors qu’elle le conteste depuis, ne peut suffire à démontrer l’existence du fait dommageable, à savoir le comportement de ses enfants.
Dès lors, en l’absence d’une telle démonstration, la responsabilité de Madame [W] [P] du fait de ses enfants ne peut être engagée. Madame [I] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation.
IV. Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel […] ».
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie sollicite par courrier la condamnation de Madame [W] [P] à lui rembourser la somme de 230,73 euros comprenant la somme de 110,73 euros au titre des prestations versées à Madame [I] [T], et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Outre que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas soutenu oralement ses demandes à l’audience, il a été démontré précédemment que la responsabilité de Madame [W] [P] du fait de ses enfants n’est pas engagée, en l’absence de démonstration du fait dommageable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
V) Sur les demandes accessoires
Madame [I] [T], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société AVANSSUR et Madame [W] [P], Madame [I] [T] sera condamnée à leur verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/351 et RG 24/829, sous le numéro unique RG 24/351 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [P] ;
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes en réparation ;
REJETTE les demandes de la Caisse primaires d’assurance maladie des Yvelines ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la somme de 400 euros à la société AVANSSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée déléguée au tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge
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