Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 8 sept. 2025, n° 22/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/04339 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HAAR
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Val-De-Marne)
et de Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (Val-De-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [T] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er octobre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [T] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.500,00 euros,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la mère tendant à la modification des modalités d’exercice de la résidence alternée,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du dimanche 18h00 des semaines impaires jusqu’au dimanche 18h00 des semaines paires chez le père et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil de l’enfant de venir le chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la mère tendant à ce que les frais exposés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant soient répartis entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs,
DIT que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l’an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Conseil régional ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Profession ·
- Exercice illégal ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- État ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Mentions ·
- In solidum ·
- Logement
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Site internet ·
- Exportation ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Taux du ressort ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité contractuelle ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Obligation ·
- Prestation de services
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Rapport ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Excision
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.