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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], FRANFINANCE, LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Monsieur [J] [Y], Monsieur [X] [K] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00021 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4C
N° MINUTE :
16 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00021 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4C
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2022, LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient FRANFINANCE a consenti à M. [J] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 100.000 euros remboursable au taux nominal de 1,39 % en 84 mensualités de 1818,85 euros.
M. [X] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt par acte du 19 août 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a mis en demeure M. [J] [Y] par lettre du 19 décembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 20 février 2025.
Selon offre préalable acceptée le 26 décembre 2023, LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient FRANFINANCE a consenti à M. [J] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4,19 % (soit un TAEG de 4,24 %) en 84 mensualités de 1083,34 euros avec assurance.
M. [X] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt par acte du 26 décembre 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a mis en demeure M. [J] [Y] par lettre du 19 décembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2025.
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner M. [J] [Y] et M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise pour les deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,condamner solidairement M. [J] [Y] et M. [X] [Y] à lui payer la somme de 111 867,80 euros au titre du crédit du 19 août 2022, avec intérêts contractuels au taux de 1,39 % à compter du 20 février 2025, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,condamner M. [J] [Y] et M. [X] [Y] à lui payer la somme de 56 585,13 euros au titre du crédit du 26 décembre 2023, avec intérêts contractuels au taux de 4,19 % à compter du 30 janvier 2025, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,condamner M. [J] [Y] et M. [X] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [J] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, s’agissant d’une double demande de remboursement de prêt de la même FRANFINANCE contre M. M. [Y], l’une pour un prêt de 100 000 euros l’autre pour un prêt de 50 000 euros, le président a évoqué une disjonction d’instance entre les deux demandes sur la base de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire afin que le premier prêt, qui échappe à la compétence du juge des contentieux de la protection à cause de son montant, soit renvoyé à la chambre ad hoc du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge des contentieux de la protection se déclarera donc incompétent pour le prêt.
En application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R.211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Disjonction sera donc faite et renvoi de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris en sa formation patrimoniale ordinaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de la demande en remboursement du prêt en date du 19 août 2022 consenti par LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT à M. [J] [Y] d’un montant en capital de 100 000 euros remboursable au taux nominal de 1,39 % en 84 mensualités de 1818,85 euros, dirigée contre M. [J] [Y] et M. [X] [Y] en qualité de caution solidaire ;
ORDONNE la disjonction de l’instance RG 25/08922 en deux instances RG 25/08922 et RG 26/00021 ;
RENVOIE l’instance RG 26/00021 à la 9e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification ;
RAPPELLE qu’en cas d’appel l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le premier président en vue selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de cette affaire ;
RAPPELLE que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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