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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V3J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 28 août 1978, impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
Il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le professeur [W] [Y] le 4 janvier 2021, qu’en suite de l’accident :
— Madame [G] [I] a présenté un neuro-polytraumatisme très grave provoquant, en ce qui concerne le système nerveux central, un coma profond par commotion du tronc cérébral supérieur, une embarrure crânienne et une contusion de l’hémisphère cérébrale droit ;
— Elle a été placée sous respiration assistée et la réalisation d’une trachéotomie s’est avérée nécessaire le 5 septembre 1978 ;
— Une pneumopathie bilatérale s’est déclarée le 27 septembre 1978 dans les suites puis une hémorragie cataclysmique par l’orifice de trachéotomie due à une rupture du tronc brachio-céphalique droit qui a donné lieu à une intervention de chirurgie vasculaire ;
— Une sortie du coma a été constatée à partir du 10 octobre 1978 ;
— La réhabilitation neurologique a été ralentie par la grave fracture ouverte du tibia gauche également en lien avec l’accident du 28 août 1978 ;
— Madame [G] [I] a été hospitalisée du 28 août au 26 décembre 1978 pour polytraumatisme, coma, embarrure occipitale, disjonction de symphyse pubienne, fracture des deux branches ischio-pubiennes, disjonction ilio-sacrée à gauche, fracture parcellaire sacrée, fracture comminutive du tibia gauche.
Un premier rapport d’expertise a été déposé par le Professeur [M] le 16 décembre 1980.
Un second rapport d’expertise a été déposé par le Docteur [R], dans le cadre d’une mission d’aggravation le 2 mai 2011, à la suite duquel une transaction a été conclue entre les parties.
Un troisième rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2021 par le Professeur [Y], dans le cadre d’une seconde aggravation, à la suite duquel une transaction a été conclue entre les parties.
Selon certificat médical du Docteur [E] [C] du 3 janvier 2023, au décours de l’accident et de l’ostéosynthèse initiale de la fracture ouverte de la jambe gauche par fixateur externe, Madame [G] [I] a présenté une nécrose de la loge antéro-externe de la jambe et une excision musculaire cutanée a été réalisée avec mise en place d’un fixateur externe pour les fragments osseux, une tentative d’excision de fragments osseux sous anesthésie générale suivie d’irrigation ayant été effectuée quelque temps après en vain et plusieurs tentatives d’excision des fragments osseux ayant été réalisées en 1978 et 1979.
Le médecin précise que Madame [G] [I] présente une plaie qui peut être qualifiée de palliative, c’est-à-dire sans possibilité de guérison et qu’il y a par ailleurs une inflammation de type dermohypodermite sous-jacente à l’ulcère.
Le médecin indique avoir présenté deux solutions à Madame [G] [I] :
— Une amputation de la jambe en cuisse qui peut éventuellement laisser la place à un possible appareillage et à une rééducation, puis à la marche ;
— Garder la jambe telle qu’elle est et comprendre qu’il s’agit d’un soin de type palliatif sans guérison possible.
Madame [G] [I] a renoncé à l’idée d’une amputation trans fémorale.
Selon certificat médical du Docteur [O] [K] du 26 avril 2024, Madame [G] [I] a présenté une aggravation de sa perte d’autonomie à cause d’une plaie chronique de fracture comminutive du tibia gauche ostéosynthésée par fixateurs externes avec nécrose de la loge antéro-externe de la jambe au décours, un état cutané très précaire, une amyotrophie, une perte de substance cutanée, un écoulement permanent sur un ulcère non cicatrisé et des douleurs importantes entraînant une boiterie permanente nécessitant une canne et l’aide d’une tierce personne pour tout déplacement en dehors du domicile, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif de plus en plus marqué avec repli sur soi et perte du lien social.
Le médecin précise que la plaie est inopérable, inguérissable et présente des hémorragies difficilement contrôlables au point de créer une anémie chronique délétère pour l’état de santé et des problèmes cardiovasculaires, la seule alternative aux soins quotidiens locaux étant l’amputation.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 28 et 30 juillet 2025, Madame [G] [I] a assigné la compagnie d’assurances AXA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 1er octobre 2025, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise réalisée par le Professeur [W] [Y] aux fins de se prononcer sur l’aggravation de son état,
— Condamner la société AXA à lui régler, à titre provisionnel, la somme complémentaire de 5.000 euros,
— Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et exécutoire à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône et opposable à son égard,
— Condamner la société AXA à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [G] [I], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Lui donner acte sous les plus expresses protestations et réserves de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter Madame [G] [I] du surplus de ses demandes ;
— La condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un évident motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [G] [I] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] [I] est contesté.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état de Madame [G] [I] et sur son lien éventuel avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 1978.
En conséquence, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [I], qui a intérêt à la demande d’expertise, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [G] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Professeur [Y] [W]
CHU Timone adultes
Service de neurologie et de neuropsychologie
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner Madame [G] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial ;
— Les lésions initiales, l’état séquellaire lors de la dernière consolidation et les éléments nouveaux invoqués au titre de l’aggravation ;
— Les modalités de la prise en charge médicale relative à l’aggravation invoquée, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis en rapport avec l’aggravation :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des éléments constitutifs de l’aggravation, notamment l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
• Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en le comparant méthodiquement avec les données de l’examen clinique de la précédente expertise.
• Confronter cet examen clinique aux doléances exprimées par la victime, en les comparant au besoin aux doléances exprimées lors de la précédente expertise.
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’aggravation ;
— La réalité de l’état séquellaire après aggravation.
• Dire si l’aggravation est constatée si elle est imputable au fait générateur initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Fixer la date du début de l’aggravation, correspondant aux premiers signes ou manifestations documentés.
Fixer la nouvelle date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas, les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
• Déficit fonctionnel en rapport avec l’aggravation
— Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent :
Pour chaque élément d’aggravation retenu, dire s’il entraîne une incapacité nouvelle et proposer un taux de déficit fonctionnel séquellaire relatif uniquement aux séquelles nouvelles ou à l’aggravation des précédentes séquelles.
Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
• Assistance par tierce personne du fait de l’aggravation avant et après la nouvelle consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Dépenses de santé en rapport avec l’aggravation
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
• Frais de logement adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation de l’aggravation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
• Frais de véhicule adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire.
• Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) en rapport avec l’aggravation
— Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation avant la nouvelle consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation après la nouvelle consolidation
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— un changement d’activité professionnelle ;
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— une dévalorisation sur le marché du travail ;
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation en rapport avec l’aggravation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, depuis l’aggravation, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
• Souffrances endurées en rapport avec l’aggravation
Décrire les souffrances physiques ou psychiques depuis l’aggravation (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
• Préjudice esthétique en rapport avec l’aggravation
— Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
• Préjudice d’agrément en rapport avec l’aggravation
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir depuis l’aggravation.
• Préjudice sexuel en rapport avec l’aggravation
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel depuis l’aggravation, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
• Préjudice d’établissement en rapport avec l’aggravation
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou dans la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif en rapport avec l’aggravation
Indiquer si l’aggravation est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels en rapport avec l’aggravation
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques depuis l’aggravation qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [G] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [G] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [G] [I] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Maître Florence BLIEK-VEIDIG
— Maître [Localité 9] SOULAS
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