Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [H] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EYI
DEMANDERESSE
Mme [G] [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-14051 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 septembre 2022 concernant le logement sis [Adresse 2] ;
— condamné solidairement [G] [H] [X] et [U] [E] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3.557,41 €, déduction faite des frais d’huissier et du versement de 780 € effectué le 13 novembre 2024, au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, afin de tenir compte des versements effectués récemment ;
— autorisé [G] [H] [X] et [U] [E] à s’acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 24ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [G] [H] [X] et [U] [E] se libéraient de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [G] [H] [X] et [U] [E] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [G] [H] [X] et [U] [E] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 11 février 2025, ce jugement a été signifié à [G] [H] [X] et [U] [E].
Le 31 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [H] [X] et [U] [E] à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 18 août 2025, [G] [H] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 9 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Elle s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 août 2025 à hauteur de 55%.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, [G] [H] [X], représentée par un conseil, a maintenu sa demande de délai de 9 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.888,02 € au 26 septembre 2025, mois d’août inclus.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [H] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [H] [X], vendeuse avec un salaire mensuel net de 1.391,42 € (août 2025), a trois enfants âgés de 10, 9 et 5 ans, pour lesquels elle déclare n’avoir commencé à recevoir une pension alimentaire de la part de leur père [U] [E], dont elle est séparée, qu’à partir de juin 2025. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 19 673 €. Elle a déposé une demande de logement social le 25 septembre 2025.
Si la situation de [G] [H] [X] est difficile, les recherches de relogement justifiées, alors qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire de son bail et par là-même de délais pour quitter le logement et que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, ne suffisent pas à établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut en effet être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [H] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [H] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [G] [H] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [G] [H] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Taux du ressort ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Conseil régional ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Profession ·
- Exercice illégal ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Médiation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- État ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Mentions ·
- In solidum ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Mère ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage
- Responsabilité contractuelle ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Obligation ·
- Prestation de services
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Rapport ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Excision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.