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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société FREE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM, S.A. TISSERIN HABITAT, Société SGC HAZEBROUCK |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXWW
N°minute :
jugement : 31 Juillet 2025
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK assistée de Aude ALLAIN, greffière placée
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
greffiére lors du délibéré : Pascaline Gossey
Demanderesse à la contestation créancière :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Défendeur à la contestation débiteurs :
M. [I] [W], demeurant 11 rue des mesanges – 59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
comparant en personne.
Mme [W] NEE [G], demeurant 11 rue des mesanges – 59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
comparan en personne.
Autres créanciers :
Société FREE, dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante.
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM
JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante.
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis 612 Rue de la Chaude rivière – 59800 LILLE
non comparante
NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [I] [W] et Mme [U] [W] née [G] d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa séance du 12 mars 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 26 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel Nord Europe a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 12 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse de crédit mutuel Nord Europe n’a pas comparu, mais elle a adressé au tribunal une lettre recommandée, dont elle justifie avoir envoyé copie aux débiteurs, également par lettre recommandée avant l’audience.
Ce créancier fait valoir que la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu’un retour à l’emploi est envisageable.
La banque fait aussi observer que si trois enfants sont encore à la charge du ménage, il est probable qu’ils prendront progressivement leur indépendance.
Enfin, elle s’interroge sur les importants retraits en numéraire que laisse apparaître le relevé de leur compte bancaire.
M. [W] explique qu’il travaillait dans la métallurgie, sans qualification spéciale, et qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique lors de la fermeture de l’entreprise. Il affirme que toutes ses recherches d’emploi sont vaines depuis désormais plus de deux ans.
Mme [W] indique n’avoir jamais exercé d’emploi, et être dépourvue de quelque qualification que ce soit.
Les débiteurs exposent que leur fils aîné cherche un contrat d’apprentissage dans le domaine agricole.
Ils font aussi observer qu’ils ont demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Enfin, ils expliquent les retraits en distributeurs automatiques par le fait qu’ils n’utilisent pas de carte de paiement et que tous les achats courants sont réglés en liquide.
Le service de gestion comptable d’Hazebrouck a écrit pour indiquer le montant de la dette, sans autres observations et Noréade pour informer le tribunal de ce qu’elle ne serait pas représentée à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation.
La Caisse de crédit mutuel Nord Europe est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
En outre, elle justifie avoir adressé aux débiteurs les moyens qu’elle entendait invoquer, par lettre recommandée, avant l’audience.
Sur le fond.
L’article L741–1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 prévoit en son deuxième alinéa que la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
En l’espèce, il est démontré que les débiteurs sont désormais allocataires du RSA. M. [W], né en 1972, n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement économique intervenu en octobre 2022. Il a épuisé ses droits aux allocations chômage. Pas plus que son épouse, il ne dispose d’une qualification professionnelle permettant d’envisager un retour à l’emploi.
Quand bien même l’aîné des enfants, né en 2003, obtiendrait un contrat d’apprentissage, voire prendrait son indépendance, l’incidence de ces modifications sur la situation des débiteurs serait très limitée, puisqu’ils sont désormais tributaires des minima sociaux.
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur, et compte tenu de la situation sus décrite, une amélioration notable des ressources n’est pas objectivement envisageable.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est dans ces conditions la seule mesure possible, qui sera adoptée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT la Caisse de crédit mutuel Nord Europe recevable en la forme dans sa contestation, mais mal fondée,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [W] et Mme [U] [W] née [G],
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [I] [W] et Mme [U] [W] née [G], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 12 mars 2025,
ORDONNE des mesures de publicité, par les soins du greffe, permettant aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision ;
DÉCLARE éteintes les créances dont les titulaires qui n’auraient pas été avisés de la recommandation n’auront pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.), formé tierce opposition au présent jugement à l’adresse suivante :
Greffe du juge de proximité
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
Service du surendettement
8 rue André Biébuyck
59190 HAZEBROUCK
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L752-2 du code de la consommation, une inscription de M. [I] [W] et Mme [U] [W] née [G], sera effectuée au fichier national prévu par cet article pour 5 ans.
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à
M. [I] [W] et Mme [U] [W] née [G], et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Et la minute du présent jugement a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière. La juge.
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