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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 22/08728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/08728 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XI42
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Caroline GRAS – 538
expédition à
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO – 2326
Me Laurent BOHE – 719
copie à
Dr [U]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Z] [W], domiciliée [Adresse 6] [Localité 8][Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministère de l’Economie et des Finances – [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
ET
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2326
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [B] en date du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [B] coupable des faits de rebellion et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce trois jours par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, commis le 4 avril 2022 au préjudice de [Z] [W],
— condamné pénalement [G] [B] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [W],
— déclaré [G] [B] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [W],
— condamné [G] [B] à payer à [Z] [W] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et rejeté la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de l’Etat,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la vice-présidente chargée du suivi des expertises à la 4ème chambre sur intérêts civils a ordonné que Madame [Z] [W] consigne au greffe du tribunal la somme complémentaire de 1.000 euros avant le 15 mars 2023.
Par jugement par défaut à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat, en date du 23 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a constaté le désitement présumé de partie civile de celui-ci.
Ce jugement a été signifié à personne morale à l’agent judiciaire de l’Etat le 18 décembre 2023 qui en a formé opposition le 22 décembre 2023.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils, concernant l’agent judiciaire de l’Etat et [G] [B].
En l’absence de consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023, sans avoir sollicité un avis sapiteur psychiatre et sans répondre aux questions qui lui était posées dans le cadre de sa mission.
[Z] [W] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[G] [B] s’oppose à la demande d’expertise.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à être déclaré recevable en son opposition à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2022. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de [G] [B] à lui versé, à titre de provision la somme de 6.394,95 euros et qu’il soit sursis à statuer sur le préjudice définitif concernant les frais médicaux, outre la condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition de l’agent judiciaire de l’Etat au jugement du 23 juin 2022 :
Il résulte de l’application combinée des articles 491 et 493 du code de procédure pénale que la partie civile peut former opposition à tout jugement par défaut àson encontre, dans les délais de dix jours si elle réside en France métropolitaine et un mois s’elle réside hors de ce territoire. Ces délais courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat a formé opposition à un jugement par défaut rendu a son encontre dans les délais pré-cité, il convient en conséquence de le déclarer recevable en son opposition et de constater que le jugement en date du 23 juin 2022, ayant constaté son désistement de partie civile, est non avenue.
Sur la demande d’expertise :
L’expert a rendu un rapport sans conclure sur l’évaluation du préjudice, estimant qu’un avis psychiatre était indispensable pour pouvoir conclure dans ce dossier.
[Z] [W] explique qu’elle n’a jamais versée la consignation complémentaire en l’absence de notification de l’ordonnance de consignation complémentaire. Elle se dit prête à consigner la somme nécessaire à la réalisation de l’expertise.
[G] [B] s’oppose à la demande d’expertise, mais confirme ne pas avoir été mis au courant de la nécessité d’une consignation complémentaire par la partie civile.
S’il est bien indiqué sur l’ordonnance en date du 20 janvier 2023 qu’elle a été notifiée au avocats des parties, il ne peut être exclu qu’un oubli ait été commis dans le cadre de la notification de cette dernière.
Par ailleurs, une expertise médicale de la partie civile est nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur l’étendu des préjudices subis. Elle sera confiée au Docteur [K] [U], mèdecin psychiatre formé à l’évaluation des dommages corporels.
Sur la demande de provision de l’agent judiciaire de l’Etat :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825- 1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L 825-1 prévoit quant à lui que « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ».
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 32 de loi du 5 juillet 1985, l’Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En l’espèce, [Z] [W] est fonctionnaire de police et les faits ont été commis à l’occasion de son trajet vers le commissariat de police afin de prendre son poste.
Il résulte des commémoratifs du rapport d’expertise que [Z] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail du 4 avril 2022 au 16 mai 2022.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que l’Etat a maintenu les salaires de son agent, à hauteur de 3.714,44 euros en ce qui concerne la rémunération et à hauteur de 2.650,51 euros en ce qui concerne les charges patronales. Il produit le décomptes des émoluments servies durant cette période.
L’Agent judiciaire de l’Etat est donc bien fondé à obtenir la condamnation de [G] [B] à lui payer une indemnité provisionnelle de 6.364,95 euros.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [B], de [Z] [W] et de l’agent judiciaire de l’Etat, et avant dire droit ;
Reçoit l’opposition de l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement en date du 23 juin 2022 rendue par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate que le jugement rendue par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2022 est non avenue ;
Ordonne une expertise médicale de [Z] [W] ;
Commet à cet effet le Docteur [K] [U] demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [Z] [W] devra consigner au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 octobre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [G] [B] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 6.364,95 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 novembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [Z] [W] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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