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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIAD
Minute N° 2026/0132
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
[Z] [H]
[J] [H]
C/
S.A. SMABTP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/02/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIAD du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] ont confié à la société PLANS & TRAVAUX, assurée auprès de société ELITE INSURANCE COMPANY, leur projet de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 7 novembre 2015 dont les travaux de couverture ont été exécutés par la société AMCM MALBRANQUE AUBRON, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 février 2017.
Les sociétés PLANS & TRAVAUX, ELITE INSURANCE COMPANY et AMCM MALBRANQUE AUBRON ont été liquidées.
Se plaignant de tâches d’humidité au plafond et de coulures à divers endroits de la maison notamment salon, dressing et bureau, réapparues en dépit des travaux de réfection réalisés dont l’origine pourrait être de la condensation liée à l’absence d’isolation, les époux [Z] [H] ont fait assigner la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute.
La S.A. SMABTP, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
Après l’appel des causes, un avocat s’est présenté dans l’intention de se constituer pour la défenderesse. La constitution a été considérée comme tardive.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Z] [H] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre du 07/11/2015,
— attestation assurance décennale PLANS & TRAVAUX de 2016,
— devis AMCM,
— factures AMCM des 22/07, 01/08 et 06/10/2016,
— attestation assurance décennale AMCM (SMABTP) pour l’année 2016,
— procès-verbal de réception avec réserves du 03/02/2017,
— extraits Kbis des sociétés AMCM, PLANS&TRAVAUX et ELITE INSURANCE COMPANY,
— photographies,
— compte rendu RESILIANS du 06/10/2023,
— compte rendu SARETEC du 15/07/2024,
— déclaration de sinistre / SMABTP du 10/12/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Z] [H] concernant de l’humidité et la qualité des travaux réalisés en toiture sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 4]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [Z] [H] et Mme [J] [H] devront consigner au greffe avant le 5 avril 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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