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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDR3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00924
N° RG 24/01301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDR3
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [H] [U]
[6]
— avocat ([U]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [J] [S], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [E] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 avril 2024, la [7] notifiait à Madame [H] [Z] un indu d’un montant de 20.338,93 euros pour dissimulation des revenus d’apprentissage de son fils et non-déclaration des revenus de son mari à l’URSSAF.
Le 11 avril 2024, la [7] notifiait à Madame [H] [Z] des précisions sur la nature de son indu soit 8.678,40 euros pour les prestations familiales, 5.250,96 euros pour la prime d’activité, 4.867,97 euros pour le revenu de solidarité active, 1.419,64 euros pour les allocations personnalisés au logement et 121,96 euros prime exceptionnelle de fin d’année.
Le 05 juin 2024, Madame [H] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 octobre 2024, Madame [H] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 02 décembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg confirmait le bien-fondé des indus relevant de sa compétence soit tous à l’exception de celui lié aux allocations familiales.
Le 08 septembre 2025, Madame [H] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la [7] pour absence d’indu au principal, à une remise totale de dette gracieuse à titre subsidiaire et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans tous les cas.
Le 08 octobre 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à payer à l’organisme social la somme de 8.678,40 euros au titre de l’indu sur le fondement des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [H] [Z] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond ;
Attendu que l’article R. 512-2 du Code de la sécurité sociale dispose que Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article et que le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail, multiplié par 169 ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [7] rapporte bien la preuve de la fraude de la demanderesse qui est à l’origine de l’indu relatif aux allocations familiales et au complément familial sur la période du 01 septembre 2022 au 28 février 2023 et sur la période du 01 mai 2023 au 31 janvier 2024 en ce qu’il ressort des pièces et des débats que cette dernière a sciemment et volontairement soustrait aux déclarations trimestrielles les revenus d’apprentissage de son fils puisque cet état de fait n’est même pas contesté par la demanderesse qui indique juste ne pas avoir déclaré les revenus d’apprentissage de son garçon en application de la législation fiscale ce qui n’est de toute évidence pas la réalité car la demanderesse n’aurait alors pas eu besoin de mentir le 24 janvier 2024 en déclarant que son fils [O] était scolarisé dans un établissement scolaire depuis le 01 mai 2021 alors même qu’au jour de cette déclaration, il était salarié depuis le 01 janvier 2024 comme la demanderesse le reconnaissait dans sa déclaration du 03 avril 2024 démontrant ainsi sa volonté claire et certaine de soustraire au calcul de ses droits, les revenus de son fils et ceci y compris pendant toute la période d’apprentissage en violation des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la réalité de l’indu ne fait vraiment aucun doute à l’aune de la volonté frauduleuse de la demanderesse, qui est caractérisée par la logique globale de fraude mise en place par le couple dont le mari ne déclarait pas ses revenus à l’URSSAF conduisant le tribunal administratif a validé les indus relevant de sa compétence ;
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu qu’à l’aune d’une fraude dont le préjudice total est de 22.203,45 euros et du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la demanderesse ne peut légalement pas obtenir une réduction de son indu à l’aune de ses fausses déclarations constatées dans son dossier ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse et de la condamner à payer à la [7] la somme de 8.678,40 euros au titre de l’indu d’allocations familiales et de complément familial ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [Z] aux dépens ;
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande de du conseil de Madame [H] [Z] d’une condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le conseil de Madame [H] [Z] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses prétentions et notamment de celle relative à une remise totale de l’indu ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 8.678,40 euros (huit mille six cent soixante dix huit euros et quarante centimes) au titre de l’indu d’allocations familiales et de complément familial ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le conseil de Madame [H] [Z] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la [7] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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