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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 20 août 2025, n° 24/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 24/03711
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3A
JUGEMENT
N° B
DU 20 août 2025
[Y] [R]
C/
La S.A.R.L. GROUPE CAPITOLE SEIEL représentée par Monsieur [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [R]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 03 mars 2025, puis prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. GROUPE CAPITOLE SEIEL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [C], gérant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] a souscrit le 16/10/2021 auprès de la S.A.R.L. SEIEL au sein de l’établissement de [Localité 13] un contrat d’inscription PREPA SAT au bénéfice de sa fille mineure [J] [I], afin que sa fille suive un stage intensif en individuel de 40 heures pour la préparation du SAT et du TOEFL, moyennant le versement de la somme de 2615,00€.
Ce stage devait préparer [J] [I], alors en Terminale, aux tests SAT et TOEFL de la « Winter Session » exigés pour entrer à la BOCCONI UNIVERSITY de Milan à la rentrée de septembre 2022.
Faisant valoir que l’organisme de formation s’était faussement engagé à faire toutes les formalités pour que sa fille puisse passer deux tests SAT avant les vacances scolaires de Noël, que le coût de la formation n’ouvrait en réalité pas droit à réduction fiscale comme annoncé dans la brochure du Groupe CAPITOLE, et que la formation était de qualité médiocre, après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 09/01/2024, par requête reçue au greffe le 05/08/2024, Madame [Y] [R] a fait convoquer la S.A.R.L. GROUPE CAPITOLE SEIEL, prise dans son établissement secondaire de TOULOUSE, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
— 1.285,00 € à titre de remboursement du stage SAT que sa fille n’a pas suivi,
— 642,50 € à titre de remboursement de la moitié du stage TOEFL correspondant au crédit d’impôt faussement promis,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pertes de temps.
Après un renvoi la demande des parties, à l’audience du 03 mars 2025, Madame [Y] [R] maintient ses demandes.
La S.A.R.L. SEIEL, représentée par Monsieur [C] [B], président de la société SAS [Adresse 11], qui a le même n° RCS que la S.A.R.L. SEIEL, soit 324 205 764, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [Y] [R] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les griefs allégués ne sont pas fondés et qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du remboursement du coût du stage SAT :
Madame [Y] [R] indique dans son courriel de réclamation en date du 28/10/2021 « … Lors de mon rendez-vous du samedi 16 octobre 15H au [Adresse 6], j’avais très clairement indiqué que je souhaitais que 2 dates de SAT me soient bloquées pour ma fille avant les vacances de Noël puisque la fille préparait un dossier pour postuler à la « winter session » de l’Université [8]. Et que j’inscrivais donc ma fille à ce stage uniquement dans ce but.
Il ne m’a pas été indiqué que c’était à moi de m’enregistrer et réserver des places, ni qu’il n’y aurait qu’une date possible d’ici les vacances de noël, ni qu’il fallait être enregistré un mois avant cette date, et encore moins bien sûr qu’il pourrait ne pas avoir de place !
… plusieurs fois j’ai demandé à la personne vue ou que j’avais au téléphone à ce que l’on voit ensemble pour réserver les dates parmi celles que vous alliez me proposer (mais on me disait que l’on reviendrait vers moi, que me rappellerait ect. Ce qui bien évidemment n’était pas fait).
Je suis extrêmement déçue que ma fille ne puisse pas passer le SAT d’ici noël.
Et choquée qu’il ne m’ait pas été donné en temps utile (avant inscription et paiement) les informations appropriées.
Si ma fille ne peut passer le SAT comme prévu, je souhaite donc un remboursement complet de ce stage… »
Cette description circonstanciée du contexte et des indications qui lui ont été fournies lors de l’inscription au stage ne sont pas formellement démenties par Monsieur [B], qui se contente dans sa réponse d’indiquer que l’inscription des élèves est à la charge intégrale des familles.
Le GROUPE CAPITOLE reste par ailleurs taisante quant au courriel détaillé et circonstancié de Madame [R] en date du 29/10/2021.
Il est ainsi suffisamment établi que l’organisme formateur s’est engagé avant la conclusion du contrat à assister Madame [R] pour que sa fille puisse passer les 2 tests SAT avant les vacances de Noël, et que cet engagement entrait dans le champ contractuel.
Cette condition étant déterminante dans le consentement de Madame [R] à conclure le contrat.
Cet engagement n’ayant pas exécuté, et le stage SAT étant dès lors dépourvu d’utilité pour la cliente, la S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1.285,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil, somme correspondant au coût des 20 heures de formation relative au stage SAT.
Sur la demande au titre du remboursement de la moitié du coût du stage TOEFL :
La documentation que l’organisme de formation remet à son client, qui entre dans le champ contractuel, mentionne de manière très apparente :
« FINANCEZ VOS [Localité 10] – 50% De réduction ou crédit d’impôt. »
Dans le corps de sa brochure au chapitre « financer sa préparation » il est précisé : « nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent bénéficier dans ces cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (article 199 sexdecies du CGI). »
Une telle présentation a pu induire le client en erreur en lui faisant croire que le stage de formation pouvait ouvrir droit à réduction fiscale alors que seul le soutien scolaire à domicile ouvre droit à réduction d’impôt.
Madame [R] justifie d’une procédure de rectification fiscale en 2023 au motif d’un rappel de crédit d’impôt pour soutien scolaire.
La S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764 ? sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] la somme de 642,50 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil, somme correspondant à la réduction fiscale promise relative au stage TOEFL qu’elle n’a pu obtenir.
Sur les autres demandes :
Madame [Y] [R] a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives à la suite du refus abusif de la S.A.R.L. SEIEL de faire droit à ses demandes de remboursement, outre le désagrément manifeste de recevoir notification d’une procédure de redressement fiscal.
Le préjudice moral de Madame [Y] [R] sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 € que la S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, sera condamnée à lui payer.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, à payer à Madame [Y] [R] les sommes de :
— 1.285,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du stage SAT non suivi,
— 642,50 € à titre de dommages et intérêts correspondant au crédit d’impôt faussement promis,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pertes de temps.
REJETTE la demande de la S.A.R.L. SEIEL, ou de la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SEIEL, ou la société immatriculée sous le numéro SIREN 324 205 764, aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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