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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N°2024/ 416
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me SPAGNOL – 18
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 27 Avril 1932 à [Localité 3]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [J] [D], entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne commercial «La Charcuterie de la Halle»
Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 911 520 526
Dont le siège social se situe au [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président ,et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique portant réitération de cession de droit au bail en date du 1er mars 2022, Madame [U] [R] a consenti à Monsieur [N] [D], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « La charcuterie de la Halle », un bail commercial pour une durée de neuf années pour des locaux situés à [Localité 3] à usage de commerce de charcuterie , [Adresse 2], moyennant un loyer fixé à 1270 euros TTC, payable mensuellement d’avance.
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO – ordonnance du 06 novembre 2024
Faisant état de loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2024, le 13 juin 2024, Madame [U] [R] a fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer la somme de 5 544 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 4 septembre 2024, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libérer les lieux qu’il occupe indûment ;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 5 544 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés au 30 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer trimestriel et ce jusqu’à départ définitif des lieux;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 25 septembre 2024, Madame [U] [R] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [D] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande en constatation de résiliation de bail, [U] [R] verse au dossier l’acte authentique portant réitération de cession de droit au bail du 1er mars 2022 consenti à Monsieur [N] [D] qui contient une clause résolutoire et le commandement de payer la somme de 5 544 euros, arrêtée au mois de juin 2024 qui a été délivré à ce dernier le 13 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
Cependant, force est de constater que la bailleresse ne produit pas de décompte permettant au tribunal de vérifier si les causes du commandement ont été réglées dans le mois suivant la délivrance de l’ acte et dès lors de statuer sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera dès lors ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [U] [R] de produire un décompte complet des loyers et charges dus par le preneur à bail permettant au tribunal de vérifier si les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été ou non réglées par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 à 10h00 afin de permettre à Madame [U] [R] de produire un décompte complet des loyers et charges dus par Monsieur [N] [D] permettant de vérifier si les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été ou non réglées par ce dernier ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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