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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03681 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2R
Minute 26/:
du : 17/04/2026
JUGEMENT
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [M] situé 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey 69190 SAINT FONS
C/
[V] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [M] situé 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey 69190 SAINT FONS
Ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE
2 rue René Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O] [K]
13 rue Nathalie Sarraute – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03681/SDC [M]/[K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [M] sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) a fait citer Monsieur [Y] [O] [K] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 2683,18 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 12 juin 2025, frais inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5304,71 euros, arrêtée au 19 janvier 2026, outre la somme de 528,40 euros au titre des frais, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [Y] [O] [K] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 5 mars 2026, les appels de fonds correspondant à son actualisation à l’audience.
L’affaire a été initialement mise en délibérée au 27 mars 2026, puis prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [Y] [O] [K] est propriétaire des lots 68 et 191 dans l’ensemble immobilier sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 septembre 2024 et du 23 septembre 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [Y] [O] [K] reste devoir la somme de 5279,71 euros, déduction faite de la facture “ANSELCO- MAJ PLAQUE” au 27 octobre 2025, non justifiée au dossier.
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2683,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [Y] [O] [K] sera également condamné à verser la somme de 58 euros au titre de l’article 10-1 précité, conformément au mandat de syndic. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier et les frais de rejet de prélèvement, non prévus au contrat de syndic.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [Y] [O] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [K] à payer au syndicat de copropriétaires [M] sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) la somme de 5279,71 euros arrêtée au 19 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 2683,18 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [K] à verser au syndicat de copropriétaires [M] sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) la somme de 58 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [M] sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [K] à verser au syndicat de copropriétaires [M] sis 60 à 66 rue Mathieu Dussurgey à SAINT FONS (69190) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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