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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/51766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51766
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAY
N° : 4
Assignation du :
19 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. GRENETA SAINT DENIS
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #A0004
DEFENDERESSES
Société DEALER BAR [Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société PARIGI CAFFE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 mai 2019, la SCI GRENETA SAINT DENIS a donné à bail commercial à la société PARIGI CAFFE, un local situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à Paris (75002) pour une durée de 9 ans à compter du 3 mai 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 34.800 € hors charges et hors taxes payable mensuellement terme à échoir outre le paiement d’une provision mensuelle sur charges de 150 €.
Par acte sous seing privé signé le 18 décembre 2023, la société PARIGI CAFFE a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société DEALER BAR [Localité 11].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 9 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 36.600 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, le bailleur a dénoncé à la société PARIGI CAFFE, en sa qualité de caution, le commandement de payer délivré à la société DEALER BAR [Localité 11] le 9 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI GRENETA SAINT DENIS a, par exploit délivré les 19 et 20 février et 7 mars 2025, assigné la société DEALER BAR PARIS et la société PARIGI CAFFE devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société PARIGI CAFFE, aux droits de laquelle intervient la société DEALER BAR [Localité 11], en date du 2 mai 2019, en raison du défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 9 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et prononcer la résiliation dudit bail ;
ordonner l’expulsion de la société DEALER BAR [Localité 11] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 12] ;
dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
condamner par provision, la société DEALER BAR PARIS à verser à la SCI GRENETA SAINT DENIS, la somme de 39.650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, pour la somme de 36.600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2025 inclus ;
condamner la société DEALER BAR PARIS à verser par provision à la SCI GRENETA SAINT DENIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du mois de février 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;condamner solidairement la société PARIGI CAFFE au paiement des sommes dues ;
condamner solidairement la société DEALER BAR PARIS et PARIGI CAFFE à verser à la SCI GRENETA SAINT DENIS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement la société DEALER BAR PARIS et PARIGI CAFFE à verser à la SCI GRENETA SAINT DENIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, des états et privilèges et nantissements.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 avril 2025. En raison de la présentation de la gérante en cours d’audience, après que l’affaire ait été mise en délibéré, les débats ont été réouverts pour permettre à la société DEALER BAR [Localité 11] de constituer avocat. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 juillet 2025.
La SCI GRENETA SAINT DENIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et actualisé le décompte locatif.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignées à l’étude, les sociétés DEALER BAR [Localité 11] et PARIGI CAFFE n’ont pas constitué avocat et comparu à l’audience du 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule, à son article 1 « clause résolutoire » du titre IV, " Les parties conviennent qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme du loyer, ou des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, ou de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit (y compris celle visée à l’article L.145-28 à L.145-30 du Code de Commerce), ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail (chacune étant de même rigueur), et un mois après un seul commandement de payer resté infructueux, ou une mise en demeure d’exécuter restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit nécessaire de faire une demande en justice et sans préjudice de tous dépenses, dommages et intérêts que le BAILLEUR pourrait réclamer au PRENEUR et nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure.
Si le preneur refusait de quitter les Locaux Loués immédiatement, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, exécutoire par provision et sans caution, nonobstant appel et sans que des offres ultérieures puissent arrêter l’effet de cette clause."
Le commandement du 9 décembre 2024 a été délivré pour une somme de 36.600 € au titre de l’arriéré locatif impayé selon décompte arrêté au mois de décembre 2024, incluant l’échéance du mois de décembre 2024.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et fait état de la possibilité pour le bailleur de s’en prévaloir, ainsi que des dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 1° du code de commerce.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
2. Sur la demande de provision
Concernant l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l’assignation délivrée en février et mars 2025, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et le preneur sera condamné au paiement d’une provision de 39 650 € au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Aux termes du contrat de bail liant la SCI GRENATA SAINT DENIS et la société PARIGI CAFFE et de l’acte de cession du fonds de commerce intervenue le 18 décembre 2023 et conformément à l’article L145-16-2 du Code de commerce, il a été convenu que la société PARIGI CAFFE demeure garant et répondant solidaire du cessionnaire ainsi que de tous les acquéreurs successifs à l’égard du bailleur, pour le paiement du loyer et l’exécution des clauses, charges et conditions du bail pendant une durée de trois ans à compter de la date de transfert de propriété du fonds de commerce à la société DEALER BAR PARIS (page 23 de la cession du fonds de commerce), soit jusqu’au 18 décembre 2026.
Dès lors il convient de condamner solidairement la société DEALER BAR PARIS et la société PARIGI CAFFE à payer à la SCI GRENATA SAINT DENIS la somme provisionnelle de 39 650€ à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Concernant l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la société DEALER BAR [Localité 11] cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation calculée quotidiennement et correspondant au loyer et charges contractuel tels que prévus au contrat de bail, s’il n’avait pas été résilié jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient enfin de dire que la société PARIGI CAFFE sera tenue solidairement du paiement des indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2026 inclus.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société DEALER BAR [Localité 11] et la société PARIGI CAFFE seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (265,82 €) et de la dénonciation à la caution (78,34 €), ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI GRENETA SAINT DENIS ne justifie pas du montant des états et privilèges et nantissements qu’elle réclame au titre des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 3 mai 2019 sont réunies à compter du 10 janvier 2025 ;
DISONS que la société DEALER BAR [Localité 11] devra libérer le local situé [Adresse 2] et [Adresse 5]) et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT la société DEALER BAR PARIS et la société PARIGI CAFFE à payer à la SCI GRENETA SAINT DENIS :
à compter du 10 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux étant précisé que la garantie solidaire de la société PARIGI CAFFE cessera au mois de décembre 2026 incluse;
en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 39 650 € (trente-neuf-mille-six-cent-cinquante euros) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 pour la somme de 36.600 euros et à compter de l’assignation du 7 mars 2025 pour le surplus;
la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la société DEALER BAR [Localité 11] et la société PARIGI CAFFE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer (265,82 €) et de la dénonciation à la caution (78,34 €) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Nadja GRENARD
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