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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QG – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N°2024/ 420
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me [Localité 7] – 20
1 CE + 1 CCC à Me LAFONT – 1
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 26 Août 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant, substitué par Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Immatriculée au RCS sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 juin 2022, Monsieur [T] [C] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL WB IMMOBILIER, fait l’acquisition auprès de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] d’ une maison d’habitation située [Adresse 2] au prix de 154 000 euros.
La maison voisine, contiguë à celle acquise par Monsieur [T] [C], sise [Adresse 4] a fait l’objet d’un arrêté portant péril imminent en date du 17 janvier 2022 imposant à son propriétaire, Monsieur [B] [I], de réaliser des travaux de conformité permettant de mettre fin au péril dans un délai de 2 mois.
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QG – ordonnance du 06 novembre 2024
Se plaignant de désordres apparus plusieurs mois après son emménagement, notamment une importante humidité du côté du mur droit mitoyen avec la maison propriété de Monsieur [B] [I], Monsieur [T] [C] a assigné la SARL WB IMMOBILIER, les consorts [V] et Monsieur [B] [I] par actes des 4 et 5 décembre 2023 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et que lui soit communiqué le nom et les coordonnées de l’assureur des consorts [V].
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [S] [U], au contradictoire de Monsieur [J] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [B] [I] et la SARL WB IMMOBILIER et a ordonné aux consorts [V] de communiquer à Monsieur [T] [C] le nom et les coordonnées de leur assureur.
Par acte du 3 septembre 2024, Monsieur [T] [C] a fait assigner la MATMUT en qualité d’assureur de [B] [I], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 mars 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
À l’audience du 25 septembre 2024, la MATMUT a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Monsieur [T] [C] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la MATMUT, à l’égard de laquelle il est susceptible d’agir en garantie, en tant qu’assureur habitation propriétaire non occupant de M. [B] [I] propriétaire de la maison voisine, contiguë à celle acquise par Monsieur [T] [C], sise [Adresse 4] qui a fait l’objet d’un arrêté portant péril imminent en date du 17 janvier 2022.
L’expert a notamment donné un avis favorable à cette extension dans un compte-rendu d’accedit suite à la réunion du 27 mai 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Monsieur [T] [C] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la MATMUT les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 6 mars 2024 ayant désigné Madame [S] [U] en qualité d’expert ;
DIT que Monsieur [T] [C] communiquera sans délai à la MATMUT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la MATMUT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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