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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 mai 2026, n° 25/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00356
N° RG 25/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECO3
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEUNIER
— Me CANDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme PLANET, greffière lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
Audience de plaidoirie du 13 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECO3 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
domicilié : chez Madame [R] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] À [Localité 1] Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SARL UNITIA ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 2]
C/O UNITIA sis [Adresse 4]
représent par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété.
M. [E] [B] est propriétaire des lots n° 15 et 61 de l’état descriptif de division de cet immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] s’est tenue le 3 juillet 2025.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à M. [E] [B] le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, M. [E] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] situé [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société Unita, devant le tribunal judiciaire de Meaux pour demander la nullité des résolutions 14 et 14a, votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2025, et la condamnation du défendeur à réparer son préjudice causé par l’abus de majorité ayant entaché le vote desdites résolutions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes;
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
Dire et constater que la demande de Monsieur [B] résultant de son assignation introductive d’instance, sollicitant l’annulation des résolutions n°14 et n°14bis de l’assemblée générale du 3 juillet 2025 était forclose au jour de la délivrance de ladite assignation, ce qui a contraint le syndicat des copropriétaires à soulever un incident;
Par conséquent, et en tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Il soutient que :
— la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2025 est intervenue le 9
juillet 2025 à M. [B];
— il verse aux débats la preuve d’acceptation par M. [B] d’un envoi recommandé électronique en date du 9 juillet 2025 à 13:38:02;
— M. [B] l’ayant assigné en annulation des résolutions n°14 et 14a de l’assemblée générale le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale intervenue le 9 juillet 2025, les demandes de M. [B] sont donc irrecevables en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
— M. [B] sollicite l’annulation de la résolution 14a de l’assemblée générale du 3 juillet 2025, laquelle a été adoptée;
— néanmoins, ce dernier s’est abstenu lors du vote tel qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale;
— or, la jurisprudence constante considère qu’un copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant ou défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et n’a donc pas qualité pour agir en annulation d’une résolution d’assemblée générale;
— M. [B] est donc irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution n°14a du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2025, n’ayant pas qualité à agir, ce dernier s’étant abstenu lors du vote de cette résolution et n’est donc ni défaillant ni opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
— M. [B] indique que ses demandes au fond ont été modifiées par conclusions au fond, ce dernier sollicitant désormais qu’il soit procédé à la rectification de la rédaction de la résolution 14 et de répartir la somme de 1737.50 € sur la clé charges communes générales et de considérer l’autorisation d’ester en justice contre M. [B] (résolution 14a) comme dépourvue d’objet;
— la cour d’appel de [Localité 5] a pu retenir que la rectification d’un procès-verbal de l’assemblée générale ne pouvait pas être opérée par le syndic, mais uniquement à la demande du bureau de l’assemblée générale (cour d’appel de [Localité 5], Pôle 4, Chambre 2, 13 avril 2016, n° 13/19407);
— dès lors, M. [B] n’a pas qualité pour solliciter une rectification d’erreur matérielle, qui plus est, près de 7 mois après la tenue de l’assemblée générale;
— la demande de rectification d’erreur matérielle, invoquée par M. [B] est en réalité, bien une demande d’annulation de résolution d’assemblée générale;
— M. [B] ne sollicite donc pas une “simple rectification d’erreur matérielle” du procès-verbal de l’assemblée générale mais bien que le juge statue sur l’erreur ou non du relevé de compteur et de répartir la somme de 1737.50 euros en charges communes générales;
— M. [B] sollicite donc que le juge du fond se substitue à l’assemblée générale et donc de le condamner à appeler cette somme en charges communes générales : autrement dit, de dénaturer le sens du vote ayant refusé la résolution proposée de M. [B] et donc d’annuler in fine cette résolution;
— or, la Cour de cassation a précisé que la rectification d’un procès-verbal d’assemblée générale ne devait pas modifier les termes du procès-verbal, ce qui nécessite un nouveau vote (3e Civ, 4 juin 1998, n°96-19.811, Publié au bulletin);
— bien plus, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que les juges n’ont pas compétence pour se substituer à l’assemblée générale (3e Civ., 5 octobre 1977, 76-11.184, publié au bulletin – 3e Civ., 10 février 1988, 86-17.890, Inédit – 3e Civ., 31 mars 2010, 09-13.254, Publié au bulletin);
— il s’agit donc bien d’une demande d’annulation de la résolution n°14 ayant voté “contre” la proposition de résolution demandée par M. [B], demande qui est frappée de la forclusion;
— quand bien même, M. [B] solliciterait que le juge modifie cette résolution, compétence que le juge n’a pas, M. [B] aurait dû le faire dans les mêmes délais c’est-à-dire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale;
— de même, solliciter de voir prononcer que la résolution n° 14 a est dépourvue d’objet revient à solliciter son annulation;
— or, pour cela, M. [B] qui s’est abstenu n’a pas qualité pour agir;
— M. [B] sollicite la répartition de la somme de 1737.50 € “imputable à l’exercice 2020” s’établisse en charges communes générales;
— néanmoins, là encore, la demande de M. [B] est forclose : l’assemblée générale du 4 février 2024 a approuvé les comptes de l’exercice 2019 et il a été imputé, sur le compte copropriétaire de M. [B], le montant qu’il conteste au titre de la consommation d’eau chaude pour le bien qu’il loue au sein de la copropriété;
— à l’assemblée générale du 4 février 2021, ce dernier s’est abstenu lors de la résolution afférente à l’approbation des comptes de l’année 2019;
— de même, M. [B] n’a pas contesté ladite assemblée générale dans les délais légaux;
— cette imputation est dès lors devenue définitive et n’est ainsi plus contestable à ce jour par M. [B];
— si par extraordinaire, le juge de la mise en état devait considérer que l’incident soulevé par le
syndicat des copropriétaires était devenu sans objet, il ne pourrait que constater que la demande de M. [B] résultant de l’assignation introductive d’instance, sollicitant l’annulation des résolutions n°14 et n°14bis était forclose au jour de la délivrance de ladite assignation, ce qui l’a contraint à soulever un incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, M. [E] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 03.07.2025,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats.
Juger que la demande au fond de Monsieur [B] est fondée sur la rectification d’une erreur matérielle entachant les deux résolutions du PV d’assemblée générale du 03.07.2025;
Juger que sa demande n’est pas prescrite;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Résidences du [Adresse 9] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [B];
Renvoyer l’affaire au fond à la mise en état;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que :
— ses demandes au fond ont été modifiées par conclusions du 16.02.2026;
— il sollicite désormais qu’il soit procédé à la rectification de la rédaction de la résolution 14 telle que demandée à l’occasion de l’assemblée générale de 2025 et de répartir la somme de 1737.50 € imputable à l’exercice 2020 sur la clé charges communes générales et de considérer l’autorisation
d’ester en justice contre lui (résolution 14a) comme dépourvue d’objet;
— seul le syndicat oppose une forclusion qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où cette demande avait déjà été présentée amiablement en amont de la tenue de l’assemblée générale, et que cette rectification si elle intervient par jugement a pour but de corriger une incohérence évidente surface habitable/consommation réelle d’eau, n’a pas pour but de remettre en cause le sens de la décision votée;
— cette demande correspond en tout point à ce qui avait été demandé initialement;
— dès lors, la forclusion relevée est sans objet et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
MOTIVATION
L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
Il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2025 a été notifié à M. [E] [B] le 9 juillet 2025. Celui-ci disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 10 septembre 2025, pour contester les décisions de cette assemblée générale;
M. [E] [B] a engagé son action le 16 septembre 2025, soit après le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, cette action est irrecevable pour cause de déchéance.
Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions d’assemblée générale.
M. [E] [B] s’est abstenu lors du vote de la résolution n° 14a. Il ne peut donc être assimilé à un opposant.
Il suit de là que M. [E] [B] n’a pas qualité pour contester la résolution n° 14a. Son action en nullité de cette résolution est irrecevable.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [E] [B] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès -verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 03.07.2025,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
Au principal,
Juger que les résolutions n°14 et 14a de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 11] du 03 juillet 2025 ont été votées sur le fondement d’une erreur matérielle également pour la résolution 14 ;
Juger que les résolutions 14 et 14 a du PV d’assemblée générale des copropriétaires du 03.07.2025 sont entachées d’une erreur matérielle, la consommation d’eau chaude imputée à Monsieur [B] ne pouvant pas correspondre à celle de la surface de son bien;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à procéder à la correction de la rédaction de la résolution 14 et à répartir la somme de 1737.50€ imputable à l’exercice 2020 sur la clé charges communes générales et de considérer l’autorisation d’ester en justice contre Monsieur [B] (résolution 14a) comme dépourvue d’objet ;
Subsidiairement
Designer tel expert qu’il plaira avec pour mission d’établir la répartition exacte de la facture d’eau de 2020 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [B] la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral et financier subis ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [B] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC dont distraction au bénéfice de Me Séverine MEUNIER Avocat Postulant au Barreau de Meaux, et à supporter la charge des dépens ainsi que les frais de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce.”
Par ces conclusions, M. [E] présente sous une forme déguisée ses contestations des résolutions litigieuses. Ce qu’il invoque comme des erreurs matérielles correspond en réalité à des contestations.
M. [E] [B] invite le tribunal à qualifier d’erreurs matérielles ces contestations des résolutions litigieuses.
Or, il a été démontré précédemment que celui-ci est irrecevable en ses demandes des résolutions 14 et 14a du 3 juillet 2025.
M. [E] [B] n’indique pas le fondement légal sur la base duquel il demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à réparer des erreurs affectant des résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. [E] [B] sont irrecevables.
Celui-ci est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demande de nullité des résolutions 14 et 14a de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2025, de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la correction de la rédaction de la résolution 14 et à répartir la somme de 1737.50 € imputable à l’exercice 2020 sur la clé charges communes générales et de dommages et intérêts de M. [E] [B];
Condamne M. [E] [B] aux dépens;
Condamne M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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