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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Février 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNJO
Code NAC : 58G
[R] [C]
C/
S.A. GMF VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
[R] [C], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (971), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Anis MALOUCHE, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy
DÉFENDERESSE
S.A. GMF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Par acte en date du 19 novembre 2011, Madame [P] [F] [M] a souscrit une assurance vie ACCOLIA n° II 625 933/A auprès de la GMF VIE et a désigné sa mère, [R] [C] en tant que bénéficiaire en cas de décès ;
Par avenant en date du 26 juillet 2012 Mme [P] [F] [M] a sollicité que le capital décès initialement prévu soit porté de 20.000 euros à 50.000 euros ;
Elle est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 8] ;
Par la suite de ce décès, le [Date décès 1] 2021, la GMF VIE s’est adressé à [R] [C] notamment en ces termes :
« Vous êtes bénéficiaire de son contrat ACCOLIA n° II 625 933/A. Le montant du capital qui vous revient est de 58 908,51 € déduction faite de l’éventuelle fraction de cotisation annuelle restant à payer pour l’année en cours.
Aussi, selon les conditions du contrat, je vous adresse un chèque d’un montant de 10 000,00 € représentant le règlement du capital prévu sous 2 jours ouvrés. » ;
Puis la GMF VIE lui a adressé la lettre suivante :
« Après une nouvelle étude du dossier et suite à une erreur de notre part, nous constatons que le lieu du décès de Madame [M] relève d’un risque exclu par les conditions du contrat ACCOLIA n° II 625 933/A.
Par conséquent, les garanties du contrat ne s’appliquent pas.
Aussi, je vous remercie de nous restituer, dès présent courrier, la somme de 10 000,00 € par chèque libellé à l’ordre de GMF VIE. » ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 décembre 2023, [R] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la SA GMF VIE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Dire et Juger que les conditions de la Notice ACCOLIA et notamment la clause d’exclusion liée au décès à l’étranger inopposable à Madame [P] [M] et Mme [R] [C],
JUGER acquise la somme de 10 000 € versée à Madame [C] à la suite du décès de sa fille,
CONDAMNER la SA GMF VIE à verser à Madame [R] [C] la somme de 49.000 € au titre du reliquat du capital décès,
CONDAMNER la SA GMF VIE de verser à Madame [R] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
[R] [C] fait valoir que la GMF VIE n’apporte pas la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la notice ACCOLIA par Mme [P] [M] qui a exclu de la garantie les décés survenus hors des pays de l’Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis et du Canada.;
Elle fait observer que la clause de renvoi est ainsi rédigée : « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat ACCOLIA… » mais que le renvoi à la notice ACCOLIA, sans référence particulière, ne permet pas de prouver que c’est bien celle applicable au 1er janvier 2011 qui a été prétendument remise à l’assurée ; que de plus, cette clause, outre qu’elle a été rédigée d’une façon moins apparente que les conditions particulières du contrat, renvoi à la notice en ce qui concerne la faculté de renonciation sans plus et qu’au minimum, la clause de renvoi devrait mentionner la référence ou le numéro des conditions générales remises afin qu’il ne puisse pas y avoir de doutes sur la version opposable à l’assuré ;
Elle fait valoir que par ailleurs, le fait que l’avenant du 26/07/2012 ait porté le montant du capital décès à 59.000 euros, soit le maximum prévu par la prétendue notice dont la communication est contestée, ne prouve nullement que cette notice avait été communiquée en son entier et acceptée par Mme [M] au moment de la conclusion du contrat ni même après et que ceci est d’autant plus vrai pour la clause spécifique d’exclusion de garantie alors qu’il suffisait à l’assureur d’indiquer à feue Mme [M], au moment où elle sollicitait l’augmentation du montant du capital décès, que ce dernier était plafonné à 59.000 euros pour limiter l’avenant à ce montant et sans que cela suppose une connaissance par l’assurée de cette limitation en vertu d’une prétendue communication ou acceptation d’une notice non signée, de sorte que la société GMF VIE reste défaillante dans la preuve de l’opposabilité de clause d’exclusion ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SA GMF VIE sollicite de voir :
— DEBOUTER madame [R] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GMF Vie ;
— CONDAMNER madame [R] [C] à restituer à la société GMF Vie la somme de 10.000 € ;
— CONDAMNER madame [R] [C] à verser à la société GMF Vie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la mention selon laquelle l’assuré reconnait avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat ou de ses conditions générales, suivie de la signature du souscripteur, suffit à démontrer que ce dernier a eu connaissance et a accepté le contenu desdits documents ;
Et qu’en l’espèce, le 19 avril 2011, madame [M] a adhéré au contrat d’assurance de groupe sur la vie Accolia, souscrit par l’Association Nationale des Souscripteurs de la GMF Vie auprès de la concluante et a apposé sa signature à la suite de la mention suivante :
« Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat ACCOLIA, précisant notamment la faculté de renonciation » ;
Elle fonde par ailleurs, sa demande en paiement sur le fondement du paiement de l’indu ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 20254 ;
MOTIFS
Sur les demandes en principal :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 avril 2011, madame [M] a adhéré au contrat d’assurance de groupe sur la vie Accolia et que dans le bulletin d’adhésion elle a signé la mention suivante :
« Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat ACCOLIA, précisant notamment la faculté de renonciation » ;
Il apparaît que, même si les caractères de cette phrase sont plus petits que les caractères précédents, ils n’en sont pas moins parfaitement lisibles ;
Il convient en outre, de constater que le mot « notamment » a pour effet de ne pas cantonner la notice du contrat ACCOLIA à laquelle il est fait référence aux seules facultés de renonciation ;
Les stipulations de la notice ne sauraient être par ailleurs contestées puisque la SA GMF VIE verse aux débats, outre la notice valable à partir du 1er janvier 2011 applicable au contrat litigieux, les notices précédentes et pstérieures 2007, 2009, 2024, 2017 qui toutes excluent de la garantie décès et de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie :
« Le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie survenus hors des pays de l’Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis et du Canada. » ;
Il apparaît dès lors, l’assurée étant décédée à Saint Domingue, que la garantie précitée n’était pas due par la SA GMF VIE ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle :
En vertu des dispositions de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées" ;
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
En l’espèce, il apparaît que [R] [C] a reçu indûment la somme de 10 000 euros au titre d’une garantie qui n’était pas due et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner [R] [C] à payer à la SA GMF VIE la somme de 10 000 euros ;
Sur les autres demandes :
Les dépens seront supportés par [R] [C], qui succombe ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA GMF VIE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [R] [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [R] [C] à payer à la SA GMF VIE la somme de 10 000 euros ;
Condamne [R] [C] à payer à la SA GMF VIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [R] [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 11 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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