Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/06085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25KM
AFFAIRE : [H] [S] C/ [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS – 3628, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 12 septembre 2025, Madame [H] [S] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [T] [O] à l’effet de : vu l’article 815-6 du Code civil,
— l’autoriser à vendre le bien immobilier sans l’accord de Monsieur [O], pour un prix pouvant être baissé jusqu’à 170 000 € à défaut de vente dans les trois mois suivant la décision rendue
— ordonner son expulsion dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard
— fixer à la somme de 769,60 € par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [O] à compter du mois d’octobre 2022
— le condamner à payer la somme de 13 468 € au titre de l’indemnité d’occupation due arrêtée à septembre 2025
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner le requis à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet Madame [H] [S] fait valoir que :
— par acte authentique du 4 novembre 2020, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [O], anciens concubins, ont acquis ensemble en indivision un appartement sis [Adresse 5], constitué des lots de copropriété n°417 et 418, moyennant le prix de 172 000 €. Que cette acquisition a été financée par un prêt immobilier souscrit auprès du [Adresse 6] pour un montant de 171 945 € les deux acquéreurs s’étant portés co-emprunteurs solidaires
— le couple s’étant séparé, Monsieur [O] réside seul dans le bien depuis 2022. Que postérieurement à leur séparation, les parties ont engagé des démarches de partage amiable. Qu’en 2022, Maître [K], notaire, a établi un projet d’acte de partage, qui n’a finalement pas été signé par Monsieur [O]
— face à cette situation, plusieurs tentatives de règlement amiable ont été réitérées. Que son conseil a adressé un premier courrier à Monsieur [O] en date du 9 juillet 2024, doublé d’un envoi par voie électronique, par lequel il était proposé soit l’attribution du bien à Monsieur [O], soit sa mise en vente immédiate
— parallèlement, Maître [W] [D], notaire, a adressé un courrier en date du 22 octobre 2024 à Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant un rendez-vous en son étude le 10 novembre 2024 afin de faire le point sur le dossier et proposant à défaut d’indiquer en retour sa disponibilité pour fixer un autre rendez-vous. Que cette correspondance est également demeurée sans réponse et Monsieur [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé
— un second courrier a été adressé le 17 mars 2025 par son conseil, également doublé d’un envoi électronique, précisant qu’il avait réitéré auprès de Madame [S] son souhait de se voir attribuer le bien immobilier, et indiquant qu’en cas de confirmation de sa position, Maître [W] [D], notaire saisi par Madame [S], pourrait rédiger un acte authentique de licitation
— ce courrier, qui constituait une ultime tentative de partage amiable et était assorti d’un délai de huitaine, est également demeuré sans réponse. Qu’en l’absence de tout retour de Monsieur [O], aucun partage amiable n’a pu aboutir
— depuis, Monsieur [O] ne respecte plus ses obligations de co-emprunteur solidaire du crédit immobilier. Que les échéances ne sont plus réglées, ainsi qu’en atteste la mise en demeure adressée par le [7] en date du 26 décembre 2024, réclamant la régularisation de 1 507,17 € au titre du découvert et des retards d’échéances.
Monsieur [T] [O], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 815-5 du Code de procédure civile que : "Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co- indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut".
Que conformément à l’article 815-6 du Code civil : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge".
Qu’il a déjà été jugé qu’il entre dans les pouvoirs que le Président du Tribunal tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Attendu en l’espèce, que nonobstant le fait que Madame [H] [S] ne produit aucun avis de valeur du bien cause, il sera relevé que seul le juge des affaires familiales a compétence pour liquider les droits indivis des ex concubins, de sorte que la demande de Madame [H] [S] sera rejetée.
Que Madame [H] [S] à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Administration de biens ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pin ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Assurances
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Capital ·
- Restaurant ·
- Réception ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poids lourd ·
- Avis ·
- Affection ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Bâtiment ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Adresses
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Contrats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Partage ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.