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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/02208 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUIF
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 19 Janvier 2021 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 28000 euros remboursable au taux nominal de 3.56%.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [N] et par plis séparé à Madame [V] [X] une mise en demeure, d’avoir à payer la somme de 1 487.35euros, sous 10 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 octobre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [N] et par plis séparé à Madame [V] [X] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 02 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 18 914.69 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 05 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18 914.69€ avec intérêts au taux contractuel de 3.56% l’an à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 513.18€ à titre de l’indemnité de résiliation de 8%
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
— Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 24 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient sa demande sur interrogation du président d’audience.
Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaitre au tribunal le motif de leur absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 19 janvier 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date du premier incident non régularisé le 10 Juillet 2023 et celle de l’assignation, le 05 mars 2025, de sorte que l’action de la SA BNP PARIBAS demeure recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 487.35euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 02 novembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— La consultation pour chacun des 2 emprunteurs du FICP près la Banque de France en date du 19 janvier 2021 ;
— le décompte détaillé de sa créance ;
— la lettre recommandée notifiée à chacun des emprunteurs le 16 octobre 2023 invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ;
— la lettre RAR adressée le 02 novembre 2023 à chacun des emprunteurs lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la banque et de condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 914.69€ avec intérêts au taux contractuel de 3.56% l’an à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L.312-23 du code de la consommation :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21 et L. 312 -22 ne peuvent qu’être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement "
Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultant de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du Code civil.
L’application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-22 et L. 311-23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part.
Il convient par conséquent de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.
Sur la clause pénale
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 513.18€.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
En l’espèce il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA BNP PARIBAS en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel, du 19 janvier 2021 de 28 000 euros, accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] sont réunies au 02 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 914.69€ avec intérêts au taux contractuel de 3.56% l’an à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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