Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FE – ordonnance du 05 février 2025
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D]
né le 21 Juillet 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [V]
née le 04 Août 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S. AUTOHERO FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 851 691 865
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n°10582201016261, [F] [D] a acheté à la SAS AUTOHERO FRANCE une automobile d’occasion de la marque Fiat, modèle Tipo, immatriculée [Immatriculation 3], ayant parcouru 56 193 kilomètres et moyennant la somme de 12 890 euros. Le véhicule bénéficie d’une garantie de 12 mois.
Se plaignant d’un problème moteur, [F] [D] a pris contact avec son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule. Le procès-verbal d’examen du 12 septembre 2024 fait état que le galet enrouleur de la courroie de distribution est la cause des désordres.
Par courriel du 31 octobre 2024, la SAS AUTOHERO FRANCE a refusé de prendre en charge le coût des désordres en invoquant que le véhicule a parcouru près de 37 870 kilomètres pendant 19 mois depuis la livraison.
Par acte du 3 décembre 2024, [E] [V] et [F] [D] ont fait assigner la SAS AUTOHERO FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— la source du désordre est l’enrouleur de la courroie de distribution ;
— le véhicule n’a parcouru que 37 870 kilomètres depuis la vente alors que le constructeur préconise le remplacement du kit de distribution tous les 120 000 kilomètres ou tous les 72 mois avec un contrôle intermédiaire à 60 000 kilomètres ou au bout de 36 mois ;
— dès lors, ils peuvent agir à l’encontre de la SAS AUTOHERO FRANCE tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie de conformité.
À l’audience du 8 janvier 2025, la SAS AUTOHERO FRANCE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort de la facture du 19 septembre 2022 de la SARL MOSOLF FRANCE que la courroie de distribution du véhicule a été remplacée et qu’aucun défaut n’a été détecté lors de l’examen de contrôle technique du 27 septembre 2022.
Les premiers désordres affectant le véhicule sont apparus après qu’il a parcouru 37 859 kilomètres pendant une période de 19 mois.
En l’absence d’élément justifiant des allégations du demandeur sur les préconisations du constructeur, il ne peut se déduire de la seule survenue d’une panne 19 mois après l’achat d’un véhicule d’occasion l’existence d’un motif légitime à faire ordonner une expertise.
Sur les frais du procès
[E] [V] et [F] [D], qui succombent, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE [E] [V] et [F] [D] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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