Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72G
Minute
N° RG 25/02620 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HTW
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [T], [G]
né le 26 Janvier 1951 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MATMUT Assurances,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndic. de copro., [Localité 5] (FUSION AVEC OCEAN AQUITAINE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
— -----------------------------------------------------------------------------------
— ------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 décembre 2025, Monsieur, [R], [G] a fait assigner son assureur, la société MATMUT ASSURANCE, et la société, [Localité 5] en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé, [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la société, [Localité 5] et de la MATMUT ASSURANCE, et, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner des mesures conservatoires de désinfection et de décontamination de son appartement et de condamner les défenderesses aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur, [R], [G] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acquis en 1985 un bien immobilier au sein de l’immeuble situé, [Adresse 4] et avoir subi le 3 janvier 2024 un dégât des eaux, des eaux usées chargées d’excréments humains ayant inondé son appartement à hauteur de 12 centimètres. Il précise que l’expert diligenté par son assureur, la MATMUT, a conclu à une fuite liée à la rupture de canalisations non accessibles et un refoulement par douche eaux usées en raison d’une obstruction du réseau collectif d’eaux usées de l’immeuble, précisant que la responsabilité de l’immeuble était engagée. Il indique que l’entreprise choisie par la MATMUT a procédé à un nettoyage des lieux, lequel s’est avéré superficiel. Profitant de la somme versée par l’assureur, qu’il considère au demeurant insuffisante, il explique avoir diligenté une expertise contradictoire aux termes de laquelle l’expert a conclu à un risque de contamination due au nettoyage superficiel de l’appartement outre la présence d’humidité et de dégradation structurelle. Se prévalant de divers préjudice, notamment de jouissance et une perte de revenus, il sollicite qu’une expertise judiciaire soit organisée au contradictoire d’une part, du syndic, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien de l’immeuble et défaut de déclaration de sinistre auprès de son assureur et d’autre part, la MATMUT, qui n’a pas résolu le sinistre complètement et s’est abstenue de chiffrer les biens endommagés afin de proposer une offre d’indemnisation.
Le syndic de copropriété, [Localité 5] a conclu au rejet des demandes de Monsieur, [G] aux dépens et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la matérialité du sinistre n’est pas contestée et que sa cause et ses conséquences sont déjà connues, la désinfection n’étant qu’une mesure complémentaire, de sorte que Monsieur, [G] ne démontre pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. Il indique en outre que l’appartement litigieux étant la propriété du demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner des mesures conservatoires, celui-ci étant libre d’agir comme il le souhaite. En tout état de cause, il précise que le demandeur ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ni même d’un trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Il ajoute que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisque d’abord, son action est mal fondée, le sinistre étant accidentel et non causé par un défaut d’entretien, mais également mal dirigée en ce que la responsabilité des dommages causés aux copropriétaires pèse sur le syndicat des copropriétaires et non le syndic, sur lequel ne pèse aucune responsabilité de plein droit pour défaut d’entretien.
La société MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur, [G] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et demande de le débouter de ses demandes visant à obtenir des mesures conservatoires de désinfection et de décontamination de son appartement, ainsi que de sa demande au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les mesures de nettoyage/décontamination ont déjà été prises en charge de sorte que le demandeur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur, [R], [G], et notamment le constat amiable de dégât des eaux du 05 janvier 2023, le rapport d’expertise du 05 juin 2024 de Monsieur, [O], expert diligenté par la MATMUT et le rapport d’expertise d ela société GLOBAL EXPERTISES du 30 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de statuer sur les responsabilités, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société, [Localité 5] en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé, [Adresse 4], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur la demande d’exécution
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, sans préciser le fondement exact de sa demande, et sans préciser non plus la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, Monsieur, [G] sollicite qu’il soit ordonné des mesures conservatoires de désinfection et de décontamination de son appartement.
Il fait valoir que le syndic n’aurait pas suffisamment entretenu l’immeuble, ce qui aurait entraîné la rupture des canalisations à l’origine du sinistre. Il soutient également que son assureur habitation n’aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour résoudre ce sinistre, en violation des dispositions contractuelles, dès lors qu’il n’aurait ni procédé au chiffrage des biens endommagés, ni formulé d’offre d’indemnisation.
Outre cependant qu’aucune urgence n’est caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile, le demandeur n’allègue ni ne justifie de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En tout état de cause, à ce stade, la responsabilité des défendeurs reste à établir, de sorte que leur obligation de prendre en charge ces mesures se heurte à une contestation sérieuse qui commande le rejet de la demande, qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Le demandeur reste libre de faire procéder, de sa propre initiative, aux opérations qu’il estime nécessaires dans son logement de sorte que la mesure sollicitée ne nécessite pas l’intervention du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur, [R], [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur, [G] tendant à voir ordonner des mesures conservatoires de désinfection et de décontamination de son appartement ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur, [V], [Y],, [Adresse 5],, [Localité 7], [Adresse 6] ;,
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– dire si l’état du logement présente un risque pour la santé ou la sécurité de son occupant, et dans l’affirmative en indiquer les raisons,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés,aux normes minimales d’habitabilité, de salubrité et de confort, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur, [R], [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision que Monsieur, [R], [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société, [Localité 5] en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé, [Adresse 4],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur, [R], [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Erreur matérielle ·
- Fond ·
- Erreur
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Juge ·
- Victime
- Habitat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Débiteur
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Dégât ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Déchéance ·
- Arrêt de travail ·
- Avocat ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Crèche ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Commission
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Bois ·
- Privé ·
- Chirurgien ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Partie
- Recours ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Motif légitime ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.