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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S.U. DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03128 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6USC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 8], a entrepris des travaux portant sur « la rénovation de l’enveloppe extérieure des bâtiments », et concernant les bâtiments A à G (78 logements) et H à N (60 logements) de la copropriété.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [N] [V], architecte, assurée auprès de la MAF, selon lettre de commande du 7 mai 2012.
Selon acte du 14 décembre 2015 le lot n°1 « ravalement de façade » a été confié au groupement conjoint et solidaire L3B PEINTURE et DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS.
Selon acte du 26 juin 2014 le lot n°2 « serrurerie – réfection des garde-corps » a été confié à la société Atelier Birri.
Le lot n°3 « étanchéité liquide » a été confié à la société Dtech.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception est intervenue le 18 janvier 2017 avec réserves.
Le 23 juin 2017, M. [N] [V] a attesté de la levée des réserves.
Dans le courant de l’année 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” a constaté l’apparition de désordres en façades. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA FRANCE IARD, qui a mandaté le cabinet IXI – EC2M. L’expert a établi son rapport le 31 août 2020 aux termes duquel trois dommages ont été identifiés.
La SA AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie au motif que les dommages numéros 1 et 3 ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Déplorant une aggravation des désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a mandaté le mandaté le cabinet IXI – EC2M aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été établi le 18 avril 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” a mandaté le BET STRUCTUA, lequel a rédigé un rapport technique à la suite de son intervention en date du 12 juin 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” a fait établir un procès-verbal de constat le 4 juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 30 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, a assigné la MAF en sa qualité d’assureur de M. [N] [V], la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société L3B PEINTURE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BIRRI et la société DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS SASU, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, représenté, maintient ses demandes à l’identique.
La SMA SA, la SMABTP et la société DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte à la société DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS, la SMABTP et la SMA SA de ce qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” aux entiers dépens.
La MAF représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à MAF de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES”,
— dire que les dépens seront mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES”.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 4 juin 2025 faisant état notamment de nombreux éclatements de maçonnerie sur la façade.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 4 juin 2025, dans le rapport d’expertise amiable en date du 31 août 2020, dans le rapport d’expertise amiable en date du 18 avril 2024 et dans le rapport technique du BET Structua, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[10]” sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[10]” sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES ALOADES” sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [I] [R], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Maître [G] [O]
— Maître Emmanuelle DURAND
— [H] [Z]
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