Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME ( AVENIR ENREGIES ) immatriculée au RCS de |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00809 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHL
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [O] [K]
né le 10 Juillet 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [R] [I] épouse [K]
née le 01 Novembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIA SYSTEME (AVENIR ENREGIES) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 512 647 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00809 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHL
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] ET Madame [R] [I] épouse [K] ont sollicité en juillet 2018 la SAS MEDIA SYSTEME (AVENIR ENERGIES) aux fins d’installation d’une pompe à chaleur au prix de 14 910 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Monsieur [O] [K] ET Madame [R] [I] épouse [K] ont assigné la SAS MEDIA SYSTEME (AVENIR ENERGIES) devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1103 et 1792 du Code civil, désigner un expert judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux d’installation de la pompe à chaleur réalisés par la SAS MEDIA SYSTEME, et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [O] [K] ET Madame [R] [I] épouse [K] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SAS MEDIA SYSTEME (AVENIR ENERGIES) bien que régulièrement assignée n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, à la demande de tout intéressé, soit sur requête, soit en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 25 juillet 2018, Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I], épouse [K], ont sollicité la société SAS MEDIA SYSTEME (AVENIR ENERGIES) pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau destinée à la production d’eau chaude et à l’alimentation du circuit de chauffage central de leur habitation, pour un montant de 14?910 euros TTC.
Les demandeurs exposent que le compresseur ainsi que la carte électronique sont tombés en panne le 12 décembre 2022, et que la réparation a été effectuée par la SAS MEDIA SYSTEME en février 2023. Toutefois, ils indiquent qu’une nouvelle panne est survenue en novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, les demandeurs ont sollicité l’intervention de la société CONFORT HABITAT MAINTENANCE afin d’établir un diagnostic sur le chauffe-eau thermodynamique. Ce diagnostic a relevé divers désordres nécessitant des réparations pour un montant de 4?106,34 euros.
Il est également versé aux débats un rapport d’expertise de protection juridique en date du 11 avril 2025 dans lequel il est également précisé sur la base de l’intervention de CONFORT HABITAT MAINTENANCE que l’installation litigieuse ne fonctionne pas et qui relève plusieurs désordres (compresseur hors service, bornier défectueux, fil de connectique du compresseur fondu, carte inverter hors service). Selon l’expert, la responsabilité de la société MEDIA SYSTEME pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] épouse [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative aux travaux réalisés par la SAS MEDIA SYSTEME (AVENIR ENERGIES).
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui y ont intérêt.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] épouse [K], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur [M] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], MDE Consultant [Adresse 2] ( [Localité 10]. : 06.38.68.09.90 Mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties de :
De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
De se faire remettre les documents contractuels afférant à la mise en place d’une pompe à chaleur par l’entreprise MEDIA SYSTEME en ce compris la copie du contrat d’assurance RCD,
D’examiner et de décrire l’installation réalisée en précisant si son fonctionnement est normal,
Préciser si les travaux prescrits étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art, Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] épouse [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] épouse [K] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Débiteur
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Dégât ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Déchéance ·
- Arrêt de travail ·
- Avocat ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Caution ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Erreur matérielle ·
- Fond ·
- Erreur
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Juge ·
- Victime
- Habitat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Crèche ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Commission
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Bois ·
- Privé ·
- Chirurgien ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Partie
- Recours ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.