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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ONIAM CAUX ( ONIAM ), CPAM DE [ Localité 14 ] [ Localité 13 ], S.A.S. HPM NORD - HOPITAL PRIVE LE BOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMUB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [O]
Domicilié au CCAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1662 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HPM NORD – HOPITAL PRIVE LE BOIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public ONIAM CAUX (ONIAM)
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS6G
DEMANDEUR :
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1662 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Souffrant d’une sciatique S1 gauche sans déficit moteur, M. [N] [O] a été adressé au mois de juin 2024 au cabinet de neurochirurgie de l’hôpital privé Le Bois, établissement de soins de la société HPM Nord situé à [Localité 14] (Nord).
Le 5 juin 2024, M. [O] a été reçu en consultation par le Dr [E] [L], chirurgien du rachis, qui lui proposait différentes solutions thérapeutiques à une symptomatologie responsable d’une limitation des activités sociales et professionnelles. Lors de cette consultation, une prise en charge chirurgicale était décidée.
Le 24 juin 2024, M. [O] a subi une cure de hernie discale par technique mini-invasive à l’étage L4-L5 réalisée par le Dr [L] au sein de l’hôpital privé Le Bois.
Le patient a exposé avoir souffert d’une cicatrice inflammatoire et de douleurs à la palpation suite à cette intervention chirurgicale.
Le 10 juillet 2024, M. [O] a été hospitalisé à l’hôpital privé Le Bois pour une reprise chirurgicale en urgence en raison d’un sepsis post opératoire de la discectomie L4-L5 gauche survenue suite à l’opération du 24 juin 2024.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr [L] qui a permis un lavage du site opératoire, des prélèvements per-opératoires étant aussi réalisés. Les résultats de ces prélèvements ont révélé un staphylocoque auréus.
M. [O] expose que des douleurs lombaires associées à des radiculalgies persistent à ce jour.
Par actes délivrés à sa demande les 1er avril 2025 et 2 mai 2025, M. [O] a fait assigner la S.A.S. Hpm Nord – Hôpital privé Le Bois, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 13] aux fins notamment de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, qui sera confiée à un chirurgien du rachis, lequel pourra faire appel à un sapiteur infectiologue et à un médecin expert de la douleur,
— confier à l’expert la mission proposée dans ses conclusions,
— le dispenser de toute consignation sur les honoraires de l’expert au regard de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
— condamner l’Hôpital privé Le Bois à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] et à l’Oniam.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/706 a été appelée à l’audience le 03 juin 2025 la première fois. Après un renvoi accordé sur demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Par acte délivré à sa demande le 27 mai 2025, M. [N] [O] a fait assigner le Dr [L] aux fins notamment de :
— prononcer la jonction de la procédure initiée à l’encontre de l’Hôpital privé Le Bois, de l’Oniam et de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] (n° RG 25/706) avec la procédure initiée à l’encontre du Dr [L] (n° RG 25/00891),
— ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, qui sera confiée à un chirurgien du rachis, lequel pourra faire appel à un sapiteur infectiologue et à un médecin expert de la douleur,
— confier à l’expert la mission proposée dans ses conclusions,
— le dispenser de toute consignation sur les honoraires de l’expert au regard de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/891 a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
Représenté, M. [N] [O] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 et demande notamment de :
— prononcer la jonction de la procédure initiée à l’encontre de l’Hôpital privé Le Bois, de l’Oniam et de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] (n°RG 25/00706) avec la procédure initiée à l’encontre du Docteur [L] (n°RG 25/00891),
— ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, qui sera confiée à un chirurgien du rachis, lequel pourra faire appel à un sapiteur infectiologue et à un médecin expert de la douleur,
— confier à l’expert la mission proposée dans ses conclusions,
— condamner l’Hôpital privé Le Bois à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] et à l’Oniam,
— le dispenser de toute consignation sur les honoraires de l’expert au regard de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la S.A.S. Hpm Nord – Hôpital privé Le Bois, représenté, demande notamment de :
— prendre acte que les chirurgiens et anesthésistes ayant pris en charge M. [O] exercent à titre libéral,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis ou en Neurochirurgie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 13] en raison des liens pouvant exister avec les parties,
— lui confier la mission telle que proposée dans ses conclusions,
— débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, en particulier de sa demande tendant au versement de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [L], représenté, demande notamment de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’Hôpital privé Le Bois,
— lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— modifier et compléter la mission d’expertise telle que proposée dans le corps de ses conclusions,
— rejeter toute autre demande.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, l’Oniam, représenté, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— étendre la mission de l’expert comme proposée dans ses conclusions,
— laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 13], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [E] [L] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la S.A.S Hpm Nord – Hôpital privé Le Bois, établissement de soins au sein duquel les gestes chirurgicaux ont été effectués.
La S.A.S Hpm Nord – Hôpital privé Le Bois ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de sa mise en cause, puisque cette partie est déjà dans la cause.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/706 et 25/891 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
M. [E] [L] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La S.A.S Hpm Nord – Hôpital privé Le Bois formule les protestations et réserves d’usage.
L’Oniam formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par M. [O] (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, pièces demandeurs, copie du dossier médical pièces demandeur 1 à 35) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé invoqués de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
M. [N] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par M. [N] [O] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé, par ordonnance réputée contraditoire rendue après débats en audience publique en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/891 et de la procédure n° RG 25/706 sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Dit sans objet la demande de sursis à statuer de M. [E] [L] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [D] [M]
[Adresse 1],
Centre hospitalier universitaire [Localité 12] Picardie,
[Localité 10],
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [N] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [N] [O] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [N] [O] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [N] [O] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapie ; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue ; Dire quels sont les types de germes identifiés ; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; Déterminer l’origine de l’infection présentée ; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
13°- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [N] [O] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques,supportées par M. [N] [O] ;
15°- dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
16°- donner un avis précis et clair sur le lien médical existant entre la prise en charge de M. [N] [O] par le docteur [L] et les débours de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] et, le cas échéant, indiquer le pourcentage des débours concernés ;
17°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
18° – indiquer, dans un avis précis, les prestations servies par la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] pour les actes médicaux liés à la prise en charge de la patiente en distinguant notamment celles en lien avec les complications rencontrées par M. [N] [O] en prenant soin de distinguer l’établissement ou le professionnel concerné ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, d’analyser de façon contradictoire lors des réunions d’expertise les documents d’imagerie médicale pertinents et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de sept mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur est dispensé de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 13] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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