Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00516 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3ET
Le 28 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [V] [A] [I], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 27 Février 2025 à 14 heures 04, concernant Monsieur [N] [S] né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [N] [S], né le 29 avril 2002 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous de nombreux alias : [H] [O], [D] [C], [D] [F], [D] [L], [D] [X], [D] [Z], [H] [U] et [H] [R] (selon des rapports décadactylaires de 2021). Il se déclare célibataire et sans enfant. Il serait arrivé en France en 2021. Sa mère, sa sœur et son frère vivent en Algérie.
X se disant [N] [S] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
le 3 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, a été prise par le préfet de police de [Localité 6].
le 23 avril 2021, une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, complétée par un arrêté du 27 décembre 2024 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne notifié le 30 décembre 2024 à 9h45 qui a fixé le pays de renvoi.
X se disant [N] [S] a en effet été condamné le 23 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences en réunion, vol avec violences et ITT inférieure à 8 jours aggravé par une autre circonstance, et vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principale et une ITF de 5 ans à titre complémentaire.
Alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution d’une nouvelle peine de 4 mois d’emprisonnement pour infraction au séjour, X se disant [N] [S] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant placement en rétention administrative daté du 30 décembre 2024, notifié à l’intéressé lors de sa levée d’écrou le même jour à 9h54.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 15h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [N] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 7 janvier 2025 à 11h00.
Par ordonnance du 29 janvier 2025 à 17h37, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 31 janvier 2025 à 15h00.
Par requête du 27 février 2025 reçue au greffe le même jour à 14h04, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 février 2025, X se disant [N] [S] a indiqué être fatigué de la rétention, après 4 mois d’incarcération, puis deux mois de rétention administrative. Il demande à être remis en liberté pour régulariser sa situation.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [N] [S] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, son client n’ayant été condamné qu’à une seule reprise, une seule condamnation ne pouvant caractériser une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [N] [S] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [N] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 30 décembre 2024, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, rapidement (dès le 27 décembre 2024) et valablement (avec copie du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l’ITF, copie des auditions de l’intéressé des 3 et 27 décembre 2024, copie de la reconnaissance en qualité de ressortissant algérien de l’intéressé le 8 octobre 2024), toutes ces diligences ayant eu lieu bien en amont de l’arrêté de placement, pendant le temps d’écrou. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 17 et 27 janvier 2025, le dossier étant depuis le départ complet et entre les mains de l’autorité étrangère, l’identification de l’intéressé n’étant pas une difficulté dans cette affaire, seule l’étape de la délivrance du laissez-passer consulaire étant en attente, comme en atteste le courrier du 8 octobre 2024 du consul d’Algérie : « mes services sont disposés à lui établir un laissez-passer consulaire afin de lui permettre de regagner le territoire national ». La préfecture de Tarn-et-Garonne justifie encore d’une relance transmise le 21 février 2025 au consulat d’Algérie de [Localité 7], restée à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [N] [S], pourtant identifié par les autorités consulaires algérienne, n’a toujours pas fait l’objet d’une quelconque réponse de l’autorité algérienne depuis le début de la rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’audience, le représentant de la préfecture a soulevé le moyen tiré de la menace à l’ordre public que représente X se disant [N] [S], moyen contradictoirement débattu sur lequel le conseil de l’intéressé a pu répondre. A l’appui de sa requête, la préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 23 avril 2021 dont il ressort que l’étranger a été condamné pour les faits suivants :
vol avec violence suivi d’une ITT supérieure à 8 jours (20 jours) commis le 22 février 2021 à [Localité 4]
violences en réunion sans ITT commis le même jour à [Localité 4]
vol avec violence suivi d’une ITT inférieure à 8 jours (4 jours) aggravé par la circonstance que les faits ont été commis dans un moyen de transport collectif pour les personnes commis le 28 janvier 2021 à [Localité 5]
vol dans un moyen de transport collectif pour les personnes commis le 12 février 2021 à [Localité 5]
Il apparaît que pour ces faits, X se disant [N] [S] a été déclaré coupable et condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire de 5 années d’interdiction du territoire français.
Ainsi, il résulte de cette seule condamnation, qui peut suffire à justifier la menace pour l’ordre public que représente l’étranger, que l’intéressé a été condamné pour des faits particulièrement graves commis à 3 dates différentes (28 janvier, 12 février puis 22 février 2021). Il apparaît encore que ces faits s’analysent principalement en des violences commises dans l’espace public, et notamment dans les transports en commun, le dernier faits étant constitutifs de violences particulièrement sévères ayant entraîné une ITT de 20 jours pour la victime. Il sera encore relevé que l’usage d’armes, et notamment de gazeuse, est relevé dans les seconds faits du 22 février 2021. Ainsi, l’ensemble de ces éléments suffit à caractériser que X se disant [N] [S] représente une menace pour l’ordre public.
En outre, le jugement de condamnation relève encore que X se disant [N] [S] est connu sous 9 alias distincts et surtout, alors qu’il justifie que soit ordonné à son encontre la peine complémentaire particulièrement stricte d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, dont il sera relevé que l’intéressé n’y a jamais déféré, indiquant encore ce jour vouloir se maintenir en France pour régulariser sa situation.
Enfin, il y a lieu de souligner que l’intéressé a encore été récemment condamné, puisqu’il a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 3], où il purgeait une peine de 4 mois d’emprisonnement pour infraction au séjour, attestant de l’actualité de son opposition au respect des jugements et des lois de la République, et donc de la menace à l’ordre public précédemment caractérisée à son encontre, a fortiori dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [S] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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