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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 juil. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03102 du 23 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03161 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GL7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 17] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
[C] [J]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[E] [L] a présenté à la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juin 2023 mentionnant « syndrome psycho-traumatique en relation avec mes conditions de travail et syndrome dépressif réactionnel en lien avec mes conditions de travail ».
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2023 par le Docteur [N] fait état d’un « syndrome psycho-traumatique en relation avec ses conditions de travail. F43-1 + QD85 – Syndrome de répétition, d’évitement et neurovégétatif = insomnie, prise de poids, troubles de la mémoire, confinement au domicile. ALD 30 depuis mars 2022. Directrice de crèche à [Localité 19]. »
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, la [8] a saisi pour avis le [Adresse 7] (ci-après le [15]).
Par décision du 19 janvier 2024, la [8] a notifié à [E] [L], après avis défavorable du [11] en date du 18 janvier 2024, son refus de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’a pu être établi de lien direct et essentiel entre sa pathologie et sa profession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2024, [E] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 14 mai 2024, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024, un deuxième avis a été sollicité auprès du [12] avec pour mission de dire si :
— L’affection (syndrome psycho-traumatique en relation avec ses conditions de travail – dossier n°220331136) alléguée par [E] [L] et constatée médicalement le 31 mars 2022 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
— Cette pathologie peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle non désignée dans l’un des tableaux.
Le 02 décembre 2024, le [14] a rendu un avis favorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [L].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
[E] [L], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater le caractère régulier, justifié et bien-fondé de son recours ;
— Reconnaître en conséquence l’origine professionnelle de sa pathologie et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Par conséquent,
— Annuler la décision de refus rendue par la [8] en date du 19 janvier 2024 ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 14 mai 2024 ;
— Ordonner la prise en charge du burn-out – syndrome dépressif d’origine professionnelle dont elle souffre ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le [12] a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et sollicite à ce titre que le tribunal homologue l’avis du [11]de. En outre, elle indique maintenir sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’homologation de l’avis rendu le 02 décembre 2024 par le [11] de la région Ile de France et indique, toutefois, s’opposer à la demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que l’avis du [11] s’impose à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la [8] et de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
[E] [L] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 25%.
Il est constant que si l’avis d’un [11] s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [E] [L], directrice de crèche, a par déclaration du 23 juin 2023 sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « syndrome psycho-traumatique en relation avec mes conditions de travail et syndrome dépressif réactionnel en lien avec mes conditions de travail » constatée par certificat médical initial du 20 juin 2023 faisant état d’un « syndrome psycho-traumatique en relation avec ses conditions de travail. F43-1 + QD85 – Syndrome de répétition, d’évitement et neurovégétatif = insomnie, prise de poids, troubles de la mémoire, confinement au domicile. ALD 30 depuis mars 2022. Directrice de crèche à [Localité 19]. »
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la [8] a saisi le [13] pour avis.
Celui-ci s’est prononcé en ces termes : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome psycho-traumatique en relation avec ses conditions de travail avec une date de première constatation médicale fixée au 31/03/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice de crèche depuis 2016 (multi accueil collectif).
L’intéressée met en cause la charge de travail importante à partir de 2019 et aggravée en 2021 (redistribution des tâches de son adjointe pendant 15 mois). Elle déclare 60 heures supplémentaires non récupérées entre janvier et mars 2022, ainsi que des reports de congés.
Elle rapporte également l’insubordination d’une salariée.
L’employeur déclare que la salariée effectuait des heures supplémentaires qu’elle récupérait.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour pouvoir affirmer l’existence de contraintes psycho-organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second [11] (Ile de France) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel : « Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19/01/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 23/07/2024 désigne le [14] avec pour mission de : dire si l’affection alléguée par l’assurée et constatée médicalement le 31 mars 2022 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Dire si cette pathologie peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle non désignée dans l’un des tableaux.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : syndrome psycho-traumatique en relation avec ses conditions de travail avec une date de première constatation médicale fixée au 31/03/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice de crèche.
L’avis du médecin du travail a été lu.
Le comité après avoir étudié les documents médico-administratifs, constate des éléments concordants permettant de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, l’affection alléguée par l’assurée et constatée médicalement le 31 mars 2022 est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle. Cette pathologie peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle non désignée dans l’un des tableaux ».
Cet avis est clair, motivé et sans équivoque.
Le tribunal relève que [E] [L] sollicite l’homologation de cet avis et que la [8] ne s’y oppose pas.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de [E] [L] constatée médicalement pour la première fois le 31 mars 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi au 20 juin 2023 sera reconnu.
[E] [L] sera dès lors renvoyée devant la [10] afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [L] sollicite la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’oppose la caisse.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [11] s’impose à la caisse.
La [8] étant ainsi liée par l’avis du [11], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par [E] [L] à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [10].
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024,
Vu l’avis rendu par le [12] le 02 décembre 2024,
DEBOUTE [E] [L] de ses demandes tendant à l’annulation de la décision de la [8] et de la commission de recours amiable ;
FAIT DROIT au recours introduit par [E] [L] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 31 mars 2022 ;
RENVOIE [E] [L] devant la [5] afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
DEBOUTE [E] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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