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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGA4 – ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGA4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. 3 AS
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 529 473 951
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérengère RENE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FLASH PALETTE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 828 423 632
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SCI 3 AS a consenti à la SARL FLASH PALETTE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3] ([Adresse 1].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel initial de 18 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte authentique du 27 janvier 2025, la SCI 3 AS a vendu à la SCI AMC27 l’ensemble immobilier contenant le local objet du bail commercial.
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGA4 – ordonnance du 1er octobre 2025
Par acte du 14 mars 2025, la SCI 3 AS, faisant état de loyers impayés antérieurement à la vente, a fait délivrer à la SARL FLASH PALETTE un commandement de payer la somme de 2 588,90 euros en loyers, charges et accessoires restants dus au 31 janvier 2025 (hors coût du commandement).
Le 23 avril 2025, la SCI 3 AS a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire CREDIT MUTUEL de la SARL FLASH PALETTE pour un montant de 848,38 euros.
Le procès-verbal de saisie conservatoire été signifiée à la SARL FLASH PALETTE le 30 avril 2025.
Le commandement étant resté sans effet, par acte du 18 juillet 2025, la SCI 3 AS a fait assigner la SARL FLASH PALETTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SARL FLASH PALETTE à lui payer la somme de 2 588,90 euros à valoir sur les loyers et les charges impayés, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la SARL FLASH PALETTE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et le procès-verbal de saisie conservatoire.
À l’audience du 6 août 2025, la SCI 3 AS a maintenu sa demande de paiement provisionnelle de la somme de 2588,90 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SARL FLASH PALETTE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI 3 AS qui a régularisé avec la SARL FLASH PALETTE le 1er octobre 2020 un bail commercial portant sur des locaux sis à [Adresse 4] justifie de la délivrance d’un commandement de payer à l’encontre de cette dernière au titre de loyers et charges impayés d’un montant de 2588,90 euros au 31 janvier 2025 correspondant à la vente du bien immobilier objet du bail. Un décompte locatif a été annexé au commandement de payer délivré.
Force est de relever qu’il n’est justifié d’aucun règlement de cette somme dans le mois du commandement de payer.
La créance ainsi justifiée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SARL FLASH PALETTE sera condamnée à payer à la SCI 3 AS la somme provisionnelle de 2588,90 euros au titres des loyers, charges et accessoire échues et impayées à la date du 31 janvier 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La SARL FLASH PALETTE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire et sera condamnée à payer à la SCI 3 AS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL FLASH PALETTE à payer à la SCI 3 AS la sommeprovisionnelle de 2588,90 euros au titres des loyers, charges et accessoire échues et impayées à la date du 31 janvier 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL FLASH PALETTE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL FLASH PALETTE à payer à la SCI 3 AS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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