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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE [L] L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00073 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAT
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE [L] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [L] NORMANDIE SEINE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [S] [T], [N] [E]
né le 08 Mai 1962 à [Localité 18]
[Adresse 11]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me NOEL
Madame [M] [F]
née le 23 Octobre 1967 à [Localité 20]
[Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de ROUEN
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
Créancier inscrit :
Syndicat des copropriétaires [L] LA [Adresse 16]
domiciliée : chez SCP [L] ARRIBA [G] AMIOT SALLARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie délivrés respectivement à étude et à personne les 24 janvier et 28 mars 2023 et publiés le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéros 49 et 50 et objet chacun d’une attestation rectificative publiée le 6 juin 2023 Volume 2023 S numéros 65 et 66, la CAISSE REGIONALE [L] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [L] NORMANDIE SEINE (CRCAM [L] Normandie Seine) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [S] [E] et à Madame [M] [F] situés chacun sur la commune d'[Localité 14], et consistant en :
Biens sis [Adresse 8] cadastrés section XD n°[Cadastre 7], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 suivant acte reçu le 12 juin 2008 par Maître [V] ; Biens sis [Adresse 2] cadastrés section XD n°[Cadastre 9], lots numéros 111 et 115 suivant acte reçu le 16 mai 2003 par Maître [U] [Z].
Par actes d’huissier du 28 juin 2023 délivrés à domicile et à étude, la CRCAM [L] Normandie Seine a assigné M. [E] et Mme [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots,
— mentionner le montant de sa créance,
— à titre subsidiaire, statuer sur une demande de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2023, la CRCAM [L] Normandie Seine a dénoncé le commandement susvisé au [Adresse 19] [Adresse 15] en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant jugement d’orientation rendu le 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que la CRCAM [L] Normandie Seine, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM [L] Normandie Seine à l’encontre de M. [E] et de Mme [F] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 11 octobre 2022, à la somme totale de 389.621,69 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs à compter du 24 janvier 2023 au taux de 7,30% jusqu’à parfait paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.025,32 euros ;Autorisé M. [E] et Mme [F] à poursuivre la vente amiable des biens saisis ;Dit que le prix de vente des biens situés [Adresse 8] à [Localité 14], cadastrés section XD n°[Cadastre 7], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ; Dit que le prix de vente des biens situés [Adresse 2] à [Localité 14], cadastrés section XD n°[Cadastre 9], lots numéros 111 et 115 ne pourra être inférieur à 60.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024.
A l’audience de rappel, les défendeurs ont fait savoir que seuls les biens situés [Adresse 2] à [Localité 14] ont été vendus. Ils ont précisé que les biens situés [Adresse 8] sur la même commune faisaient l’objet d’un compromis de vente. Dans ces circonstances, il a été fait droit à la demande de délai supplémentaire sollicitée.
A l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les défendeurs, représentés par leurs conseils, ont remis un compromis de vente des biens situés [Adresse 8] à [Localité 13] et étaient autorisés à produire en délibéré toutes pièces justifiant de la réalisation de la vente desdits biens.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 3 juin 2024 régulièrement signifié par actes d’huissier du 19 juin 2024 et du 3 juillet 2024, M. [E] et Mme [F] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable des biens saisis. S’agissant du bien situé [Adresse 2] à [Localité 14], si aux termes de ses écritures, le conseil de Mme [F] soutient que ledit bien a été vendu et déclare en justifier, force est de constater que les pièces justificatives n’ont jamais été produites malgré les différentes et vaines relances intervenues au cours du délibéré. S’agissant du bien situé [Adresse 8] sur la même commune, si la régularisation d’un compromis de vente a justifié l’octroi d’un délai supplémentaire, force est de constater que depuis l’audience de renvoi, aucun acte de vente n’a pu être produit malgré l’autorisation laissée aux défendeurs d’en justifier au cours du délibéré.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable des biens saisis, il y a lieu d’ordonner la vente forcée desdits biens selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers situés sur la commune d'[Localité 14], [Adresse 8], cadastrés section XD n°[Cadastre 7], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 et [Adresse 1] [Adresse 17], cadastrés section XD n°[Cadastre 9], lots numéros 111 et 115 saisis par la CAISSE REGIONALE [L] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [L] NORMANDIE SEINE au préjudice de Monsieur [S] [E] et de Madame [M] [F] suivant commandements de payer valant saisie délivrés les 24 janvier et 28 mars 2023, publiés le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S n°49 et 50 et objet chacun d’une attestation rectificative publiée le 6 juin 2023 Volume 2023 S numéros 65 et 66 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente le commissaire de justice désigné par la CAISSE REGIONALE [L] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [L] NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE [L] L’EXECUTION
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