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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/09956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00370
N° RG 25/09956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36C4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 août 2023, signifiée le 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Q] [U] veuve [D] et la société 16 [Adresse 4] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]
– condamné Madame [Q] [U] veuve [D] à payer à la société 16 [Adresse 4] la somme de 2.821,69 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [Q] [U] veuve [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 octobre 2023.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Q] [U] veuve [D] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 26 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 septembre 2025, Madame [Q] [U] veuve [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [Q] [U] veuve [D] n’a pas comparu.
En défense, la société 16 Labat, représentée par son conseil, demande un jugement sur le fond, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et signifiées à la requérante le 23 janvier 2026, et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [Q] [U] veuve [D],
– à tire subsidiaire, débouter Madame [Q] [U] veuve [D] de ses demandes,
– condamner Madame [Q] [U] veuve [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Elle indique que par jugement du 26 juin 2024, la requérante a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 12 mois. Elle explique que la demanderesse ne justifie d’aucun élément nouveau et, de toutes façons, sa demande ne peut qu’être rejetée puisqu’elle a déjà bénéficié du délai légal maximal
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de Madame [Q] [U] veuve [D]
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 26 juin 2024 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [Q] [U] veuve [D], non comparante, ne justifie d’aucun élément nouveau, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié de 12 mois de délai, soit du délai légal maximal. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [U] veuve [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens
Le conseil de la défenderesse ne peut être autorisé de les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Cette demande sera donc rejetée.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [Q] [U] veuve [D] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] veuve [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens par la SELARL EVENSTEN AVOCATS ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;.
FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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