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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGRS – ordonnance du 08 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
SAIEM AGIRE, société anonyme immobilière d’économie mixt
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 308 067 099
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S] [G]
née le 19 Mars 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, la SAIEM AGIRE a consenti à [E] [G] et [I] [U] un bail pour un garage n°11 situé à [Adresse 7], au loyer mensuel initial de 41,12 euros, hors taxes et hors charges.
[I] [U] est décédé le 15 août 2022.
Le 14 février 2025, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [E] [G] un commandement de payer la somme de 170,77 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGRS – ordonnance du 08 octobre 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 19 août 2025, la SAIEM AGIRE a fait assigner [E] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [E] [G] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [E] [G] à lui payer la somme de 302,40 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [E] [G] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner [E] [G] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 10 septembre 2025, [E] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°4),
— du commandement de payer la somme de 170,77 euros, arrêtée au 6 février 2025 qui a été délivré le 14 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
— du décompte arrêté au 31 mai 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°5).
[E] [G], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 14 mars 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 14 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 170,77 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de mars 2025) : 43,34 euros ;
soit un total de 214,11 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [E] [G] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 43,34 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que [E] [G] a opéré un paiement d’un montant de 83,96 euros le 7 mars 2025.
Solde
Dès lors, [E] [G] sera condamné à payer les sommes de :
— 214,11 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail dont à déduire la somme de 83,96 euros au titre des paiements intervenus soit un solde de 130,15 euros ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 43,34 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
[E] [G], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE [E] [G] à restituer les lieux situés à [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE [E] [G] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
— 130,15 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 43,34 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que les sommes dues au titre du commandement de payer porteront intérêts à taux légal à compter de sa date, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [E] [G] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025 ;
CONDAMNE [E] [G] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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