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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 janv. 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 26/65
AFFAIRE N° RG 25/01796 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XD5
Jugement Rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Le Comptable Public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT
dont les bureaux sont [Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 au MAROC
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Défaillant
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 au MAROC
[Adresse 8]
[Localité 11]
en qualité de représentant légal et détenteur de l’autorité parentale de Madame [Z] [T], née le 04/02/2018 à [Localité 14] domiciliée [Adresse 9]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Défaillant
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 11]
en qualité de représentante légale et détentrice de l’autorité parentale de Madame [Z] [T], née le 04/02/2018 à [Localité 14] domiciliée [Adresse 10]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2017, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [E] ont créé la SAS [24], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 832 841 282, dont le siège social se situe [Adresse 13] à MONTPELLIER (34070).
Monsieur [R] [T] détenait 1 600 actions et Madame [V] [E] en détenait 400.
Par assemblée générale du 19 octobre 2019, Madame [V] [E] a cédé la totalité de ses parts à Monsieur [R] [T] qui en devenait l’unique associé.
Le 13 avril 2021, Monsieur [R] [T] a été, en sa qualité de président de la société [24], destinataire d’un avis de vérification de comptabilité l’informant de ce qu’il allait faire l’objet d’un contrôle fiscal sur la période de gestion du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les revenus.
Le 23 avril 2021, Monsieur [R] [T] a procédé à la donation de la totalité des droits et biens lui appartenant en nue-propriété sur la maison sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 19] à sa fille mineure, Mademoiselle [Z] [T] née le [Date naissance 1] 2018. Ces droits et biens étant équivalent à la moitié de la totalité des droits et biens portant sur le bien immobilier, l’autre moitié étant détenue par Madame [V] [E] selon acte d’achat du 9 février 2016. Cette donation était publiée au service de la publicité foncière le 7 juin 2021.
La société [23] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 27 avril 2021 au 15 juin 2021. Il en résultait plusieurs manquements à ses obligations fiscales et deux propositions de rectification étaient adressées à la société les 16 juin 2021 et 7 septembre 2021.
Par assemblée générale du 19 avril 2022, Monsieur [R] [T] a cédé la totalité de ses parts à Monsieur [O] [G].
La créance due par la société [24] s’élevait au 29 mai 2024 à un montant total de 72.074,39 euros.
L’administration fiscale a tenté de mettre en œuvre plusieurs mesures de recouvrements forcés, lesquelles s’avéraient impossibles :
Six saisies à tiers détenteur ont été réalisées auprès de la banque [16] dont une seule s’est révélée positive à hauteur de 16 154,61 euros, les autres étant revenues « positives sans provision », Vingt et une saisies à tiers détenteur ont été réalisées envers différents clients de la société mais une seule s’est révélée positive à hauteur de 3 350 euros auprès de la société [17].
Le comptable Public du [22] a mis en œuvre une procédure de mise en cause de Monsieur [R] [T], en sa qualité de dirigeant social, afin qu’il soit jugé solidairement responsable des dettes de la société conformément aux dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales. Cette procédure est enregistrée sous le numéro de rôle général 25/05552 devant la troisième chambre civile près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 juillet 2025, Le comptable Public du [22] a fait assigner Monsieur [R] [T] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de Madame [Z] [T] et Madame [V] [E] es qualité de représentant légal de Madame [Z] [T] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS dans le cadre d’une action paulienne.
Le comptable Public du [22] demande au Tribunal de :
1. Dès à présent, in limine litis,
PRONONCER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de la décision dans le dossier devant la troisième chambre civile près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dont le numéro de rôle général est le 25/05552,
2. Sur le fond,
JUGER que la donation en date du 23 avril 2021 de à la donation de la moitié en nue-propriété des droits et biens lui appartenant sur la maison sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 19], cadastré K [Cadastre 3] et K [Cadastre 4], à sa fille mineure Madame [Z] [T] née le [Date naissance 1] 2018, selon acte de Maître [X] [I], notaire à [Localité 20], publié le 7 juin 2021, volume 340P04 2021 P N°10331, est intervenu en fraude de Madame la Comptable Publique du PRS DE L’HERAULT, En conséquence,
JUGER que la donation en date du 23 avril 2021 de la moitié en nue-propriété des droits et biens lui appartenant sur la maison sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 19], cadastré K [Cadastre 3] et K [Cadastre 4], est inopposable à Madame la Comptable Publique du PRS DE L’HERAULT, JUGER que le bien susvisé est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine de Monsieur [R] [T], CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [T], en qualité de débiteur, et de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Madame [Z] [T] et Madame [V] [E] en qualité de représentant légal détenteur de l’autorité parentale de Madame [Z] [T], à payer la somme de 3.000 euros à Madame la Comptable DU PRS DE L’HERAULT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de Madame [Z] [T] et Madame [V] [E] es qualité de représentant légal de Madame [Z] [T] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et l’article 379 du même Code précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Au cas présent, il est justifié que le comptable Public du [22] a engagé à l’encontre de Monsieur [R] [T] une procédure fondée sur l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, visant à obtenir la condamnation solidaire de ce dernier aux dettes de la société [24] et ce, en raison des manquements graves et répétés, commis par la société, et par le biais de son gérant, et ayant entraîné une impossibilité de recouvrir les sommes dues.
Cette procédure est actuellement pendante devant la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, sous le numéro de rôle général 25/05552.
Or, il est incontestable que l’issue de ladite procédure est de nature à influer sur l’action paulienne mise en œuvre par le comptable Public du [22] dans le cadre de la présente instance.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande du comptable Public du [22] de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER enregistrée sous le n°25/05552.
Le surplus des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par le comptable Public du [22] dans l’attente de la décision dans le dossier pendant devant la troisième chambre civile près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dont le numéro de rôle général est le 25/05552 ;
DIT que sans préjudice des dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à une prochaine audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [C]
Copie à Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS
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